RVJ / ZWR 2020 143 Droit civil - successions - annulation d'un pacte successoral - ATC (Cour civile II) du 12 octobre 2018, X. c. dame Y. - TCV C1 17 62 Successions : action en annulation d'un pacte successoral ; capacité de discernement - Conditions de l’action en annulation des dispositions pour cause de mort (art. 519 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 9.1). - Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, le jugement invalide en principe l'acte dans son entier (consid. 9.2). - Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement ; condi- tions du discernement ; la capacité de disposer pour cause de mort doit exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli (art. 16, 467 CC ; consid. 9.3). - Eléments privant une personne de son discernement (déficience mentale et troubles psychiques) (art. 16 CC ; consid. 9.4). - La capacité de discernement est présumée (consid. 9.5). - En l’espèce, la
Sachverhalt
litigieux connus des seules parties (par ex. dans le domaine matrimonial ou en cas d'événements qui se sont déroulés entre quatre yeux). En l'espèce, le juge de district n'avait pas à se plier aux exigences de la partie demanderesse tendant à sa propre audition. Il a estimé, à juste titre, qu'un tel interrogatoire n'était pas utile pour statuer sur la question de la nullité du pacte successoral litigieux. En effet, le demandeur a pu exprimer son point de vue dans ses différentes écritures : il a articulé 74 allégués, qui lui ont permis de présenter sa version des faits de manière claire et complète. La question à résoudre ne portait manifestement pas sur des points qui étaient connus des seules parties. Le demandeur ne l'a d'ailleurs jamais soutenu. Le magistrat de première instance a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves qui lui permettait de renoncer à l'interrogatoire sollicité. Si l'on peut certes lui faire le reproche de ne pas avoir expressément motivé le rejet de ce moyen de preuve, on doit souligner qu'à l'évidence une audition de l'intéressé n'était, en l'espèce, nullement déterminante pour régler le sort de la cause. En effet, les autres moyens de preuve administrés (édition de nombreuses pièces médicales et audition de témoins) permettaient de déterminer de manière fiable
- 17 - quelle était la capacité de discernement de B _________ et C _________ au moment où ils ont signé le pacte successoral litigieux, sans qu'il fût encore nécessaire d'entendre X _________. Il ressort des actes de la cause que, à l'époque de l'instrumentation de l'acte contesté, il n'avait que peu de contact avec sa mère et son beau-père et qu'il était en conflit avec eux pour des problèmes d'argent. La valeur probante d'explications qu'il aurait pu fournir en rapport avec l'état de santé mental de ses parents, notamment, aurait dès lors été singulièrement réduite.
En refusant de procéder à l'interrogatoire de X _________, le juge intimé n'a, par conséquent, pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
8. L'article 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire (let. b).
8.1 L'appelant sollicite derechef un interrogatoire des parties. Pour les motifs articulés au considérant précédent (cf., supra, consid. 7.4), un tel moyen de preuve n'est pas pertinent; par ailleurs, l'intéressé n'explique pas pour quel motif précis il le sollicite; certes, il le requiert à l'appui de l'allégué 30 de son écriture d'appel, selon lequel les parties n'ont jamais été interrogées par le tribunal de A _________; ce point n'est toutefois nullement contesté. Ledit moyen de preuve est dès lors refusé.
8.2 FF _________ demande également l'édition des dossiers C1 15 xxx et C3 16 xxx du tribunal du district de A _________. Il sied de relever qu'il aurait pu solliciter que ces dossiers soient versés en cause en première instance. Comme tel n'a pas été le cas, ce moyen de preuve ne peut être pris en compte en instance d'appel (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC).
Il en va de même de l'édition par la Clinique E _________ et l'Hôpital de F _________ de l'intégralité des dossiers médicaux déposés le 15 septembre 2016. Si l'intéressé avait respecté les exigences posées par le juge de première instance, les extraits desdits dossiers qu'il aurait sélectionnés figureraient en cause. Le demandeur n'a donc pas fait preuve de toute la diligence requise pour que ces documents soient produits devant la première instance (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, pour les motifs déjà mentionnés (cf., supra, consid. 7.3), l'entier de ces dossiers n'avait pas à être édité en cause.
- 18 -
8.3 Dans son écriture d'appel, le demandeur réclame l'aménagement d’un débat public. Or, l'article 316 al. 1 CPC ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité d'appel (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4); l'appelant n'explique d'ailleurs pas pour quel motif il y aurait lieu de procéder à un tel débat, qui n'apparaît nullement nécessaire dans le cas particulier.
8.4 X _________ sollicite encore l'édition du dossier C1 14 xxx, le rapport d'examen neuropsychologique de C _________ et le document médico-social du 6 mars 2013 de B _________. On peut se contenter, à cet égard, de relever que le dossier C1 14 xxx constitue le dossier même de l'affaire traitée céans et que celui-ci contient les deux documents en question.
9. Le demandeur et appelant requiert l'annulation du pacte successoral instrumenté le 21 novembre 2013. L'action introduite est une action en nullité au sens des articles 519 ss CC. X _________ ne réclame plus l'annulation du pacte successoral pour vice de forme, mais il soutient derechef que C _________ était incapable de discernement à l'époque de l'instrumentation de l'acte.
9.1 En vertu de l'article 519 al. 1 ch. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées, lorsqu'elles émanent d'une personne incapable de disposer au moment de l'acte.
L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (cf. not. art. 519 al. 2 CC; ATF 97 II 201 consid. 2). La qualité pour agir est individuelle; il n'est ainsi pas nécessaire que tous les héritiers légaux s'associent à l'action (cf. STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 408, no 755a). Il faut, d'une part, que le demandeur fasse valoir des droits de nature successorale (c'est le cas d'un héritier légal) et, d'autre part, que, en cas d'annulation, il profite des attributions faites dans la disposition annulée. L'action en annulation d'un testament est ouverte à chaque successeur qui peut se prévaloir d'un intérêt matériel. Elle doit être dirigée contre celui ou ceux auxquels la disposition attaquée confère des avantages de nature successorale au détriment du demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b et les réf; BOHNET, Commentaire pratique, Actions civiles, 2014, § 32, no 23; FORNI/PIATTI, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5ème éd., 2015, n. 28 ad art. 519/520 CC; PIOTET, Précis de droit successoral, 1988, p. 57).
- 19 - 9.2 Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, notamment, le jugement invalide en principe l'acte dans son entier (STEINAUER, op. cit., p. 414, nos 775 sv.). La succession est donc dévolue comme si celui-ci n'avait jamais existé; il y a mise en œuvre des dispositions pour cause de mort antérieures ou, en l'absence de telles dispositions, des règles de la vocation légale (STEINAUER, op. cit., p. 415, no 777). Si l'action n'a été introduite que par certaines des personnes qui avaient la qualité pour agir et/ou qu'elle a été dirigée uniquement contre l'un ou l'autre des gratifiés qui avaient la qualité pour défendre, le jugement rendu ne produit des effets qu'entre les parties au procès; les intéressés peuvent ainsi décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils entendent admettre la validité d'une disposition de dernière volonté (effet relatif du prononcé; ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 81 II 33 consid. 3; arrêt 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1.2 et les réf.; STEINAUER, op. cit., p. 415, no 777a et les réf. en note de pied 36; cf. ég. GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit civil suisse, Droit des successions, 6ème éd., 2005, p. 197, no 415).
9.3 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC). En est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite, notamment, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Est capable de discernement, au sens du droit civil suisse, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC).
Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, ainsi qu'un élément volitif, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (ATF 134 II 135; 111 V 61 consid. 3a; cf. GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, T. II/2, 1974, p. 36; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 28 sv., no 88; WERRO, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, 2ème éd., 1986, p. 28 ss, nos 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 124 III 5/16; 117 II 231/232 sv.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 29, no 89b; WEIMAR, Commentaire bernois, Die Verfügungsfähigkeit, 2000, n. 8 ad art. 467 CC). Par ailleurs, les facultés nécessaires doivent être présentes au moment de l'acte, peu importe qu'elles n'aient pas existé avant ou qu'elles n'existent plus après (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine; arrêt 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid.
- 20 - 4.1; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 30, no 89d; WERRO, op. cit., p. 38 sv., nos 194 sv.). On peut concevoir qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse exécuter certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement en rapport avec les actes qui s'y rapportent, alors que, pour les affaires plus complexes, on pourra lui dénier cette capacité (ATF 117 II 231; arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012; BUCHER, Commentaire bernois, Die natürlichen Personen, Einleitung und Personenrecht, 1976, n. 87 sv. ad art. 16 CC).
Contrairement aux petits achats et aux actions de tous les jours, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, en particulier s'il comporte des dispositions compliquées (ATF 124 II 5 consid. 1a et les réf.; arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1; ESCHER, Commentaire zurichois, Die Erben, T. III/1, 3ème éd., 1959, n. 6 ad art. 467 CC). La capacité de disposer pour cause de mort doit alors exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli (arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1).
Un acte en soi déraisonnable ou absurde n'implique pas nécessairement l'incapacité de discernement de la personne qui l'accomplit, mais il peut être considéré comme un indice du défaut de sa faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231/232 sv.; arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit.,
p. 30, no 89e).
9.4 Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'article 16 CC, dont la déficience mentale et les troubles psychiques, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré (ATF 88 IV 114; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32, no 95; cf. ég. ATF 124 III 5/9 ss). Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231/233 sv.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32, no 97). La notion englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, en particulier la démence sénile, et correspond à celle de "maladie mentale" employée sous l'ancien droit (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32 sv., no 97 et la note de pied 25). La notion juridique de troubles psychiques est toutefois plus étroite que la notion retenue habituellement en médecine, car elle ne vise que les troubles psychiques qui ont des
- 21 - conséquences si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée (ATF 117 II 231/233; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 33, no 97 et les réf. en note de pied 26). Sous réserve de cas manifestement graves, la constatation médicale d'un trouble psychique ne renverse donc pas nécessairement la présomption de capacité de discernement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 33, no 97 in fine; cf. ég. BUCHER, n. 73 à 75 et 130 ss ad art. 16 CC; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4ème éd., 1993, p. 74, no 3.2.3.4.2).
9.5 En principe, la capacité de discernement est présumée, de sorte qu'il appartient à celui qui prétend que le testateur était incapable de discernement au moment où il a rédigé son testament d'en apporter la preuve. Par exemple, il doit établir que la maladie mentale dont souffrait le de cujus l'a empêché, à ce moment-là, de saisir la portée des dispositions testamentaires qu'il a prises. Une vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 117 II 231 consid. 2b et les réf.; arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1).
Toutefois, lorsque la preuve est apportée que le testateur souffrait d'une maladie mentale qui supprime de manière générale la faculté d'agir raisonnablement, c'est à celui qui invoque la capacité de discernement et se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité et qu'elle a pu mesurer la portée des dispositions prises (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_191/2012 consid. 4.1.2 et 5A_18/2012 consid. 4.2; STEINAUER, op. cit., p. 201 sv., no 312). En effet, même lors d'un cas grave, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple lorsqu'un malade mental agit au cours d'un intervalle de lucidité (récupération momentanée de la capacité de discernement perdue; cf. ATF 108 V 126 consid. 4; BUCHER, n. 137 et 131 ad art. 16 CC; GROSSEN, op. cit., p. 38). L'incapacité de discernement n'est cependant pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le dispo- sant, dans un âge avancé, souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).
En cas de testament public ou de pacte successoral, les déclarations de l'officier public et celles des témoins ne constituent que des indices; elles ne lient donc pas l’autorité
- 22 - judiciaire (ATF 124 III 5 consid. 1c; 117 II 231 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., p. 202, no 313).
10.1 Au moment où elle a signé le pacte successoral litigieux, C _________ était âgée de 88 ans. Le 10 octobre 2013, elle a fait une chute à son domicile, avec pour conséquence une fracture du fémur. Elle a été hospitalisée à l'Hôpital de F _________, jusqu'au 28 octobre 2013, puis transférée à la Clinique E _________ pour "réadaptation à la marche"; elle est restée dans cet établissement hospitalier jusqu'au 9 décembre 2013, date à laquelle elle a pu retourner à son domicile.
Peu après son arrivée à la Clinique E _________ (28 octobre 2013) et quelques jours avant la signature du pacte successoral litigieux (21 novembre 2013), C _________ a fait l'objet d'un "examen neuropsychologique" effectué par le Dr BB _________ (cf., supra, consid. 5.2). Elle a obtenu un score de 21/30 au test MMS (un score entre 20 et 26 correspond, par exemple, à une forme légère de la maladie de xxx : CROISILE, Le Mini-Mental State, un incourtounable de la neuropsychologie, in Sciences Sociales et Santé, décembre 2014). Elle a été en mesure d'effectuer correctement une addition écrite, des opérations simples de calcul oral ainsi que la "critique d'histoires absurdes". Le Dr BB _________ a relevé que "le langage spontané est fluent mais comporte un manque du mot en français". Etaient "déficitaires" "l'apprentissage d'une séquence de trois gestes et la coordination bimanuelle réciproque" ainsi que le "test de l'horloge". Les "[p]raxies", constructives et gestuelles, étaient, elles, suffisantes; la reconnaissance d'objets superposés, "satisfaisante" et celle d'un "dessin au trait", bonne. L'expertise mise en œuvre a permis, en définitive, de révéler une "atteinte cognitive de degré léger à modéré évoquant un processus démentiel dont l'origine exacte rest[ait] à déterminer (possiblement vasculaire)". Un nouveau bilan devait être réalisé huit à dix mois plus tard pour "préciser le diagnostic" et analyser "l'évolution des troubles".
Dans le "document médico-social de transmission" du 28 octobre 2013, établi par le personnel de l'Hôpital de F _________, C _________ était qualifiée d'autonome pour la prise de médicaments et la gestion administrative de ses affaires. Elle a également été considérée comme disposant de toutes ses "[f]acultés mentales" : mémoire, orientation dans le temps et dans l'espace, compréhension.
Lors de l'instrumentation du pacte successoral contesté, ni le notaire ni les témoins concernés n'ont éprouvé le moindre doute sur la capacité de discernement de B _________ et C _________. Selon CC _________ , C _________ avait "toute sa tête"
- 23 - et avait "parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait exactement pour quelle raison le notaire était venu les trouver. Infirmière-cheffe auprès de la Clinique E _________ et appelée à servir de témoin pour l'instrumentation du pacte successoral, DD _________ a indiqué que, de son point de vue, C _________ avait compris "ce qu'elle signait". Quant à la belle-sœur de l'intéressée, elle a déclaré que, le jour de l'instrumentation, C _________ avait "toute sa tête".
Entendu en procédure en qualité de témoin, le notaire D _________ a expliqué qu'il s'était renseigné préalablement auprès du personnel soignant pour s'assurer que les deux époux disposaient de la capacité de discernement; à cette même fin, il avait choisi comme témoin "une personne du domaine médical". Il a expliqué que, s'il n'avait pas été convaincu que B _________ et C _________ étaient capables de discernement, il n'aurait pas instrumenté l'acte.
Le pacte successoral litigieux ne présente d'ailleurs aucune complication particulière; il a pour principal objectif de favoriser la défenderesse, en renvoyant le demandeur à sa réserve. Il correspond au projet préparé par le même notaire quelque huit ans auparavant. Comme le juge de première instance l'a relevé, les dispositions pour cause de mort ne semblent pas déraisonnables puisque C _________ n'avait que peu de contacts avec son fils et qu'elle se trouvait en conflit avec lui à l'époque de l'instrumentation.
En définitive, il ne résulte pas des actes du dossier que les facultés cognitives de C _________ étaient dégradées dans une mesure importante en novembre 2013.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans estime que le demandeur n'a pas établi qu'en novembre 2013 la faculté d'agir raisonnablement de C _________ était altérée par une faiblesse d'esprit, par de la sénilité ou par des troubles psychiques durables et caractérisés, qui auraient eu sur le comportement extérieur de l'intéressée des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti.
Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'y a pas renversement de la présomption légale de capacité de discernement. L'atteinte cognitive légère à modérée dont souffrait sa mère ne constituait pas une circonstance suffisante à cet égard. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi avec un haut degré de vraisemblance que, au moment même
- 24 - de la signature du pacte successoral litigieux, la de cujus était incapable de discernement.
10.2 Pour la première fois, X _________ soutient, en procédure d'appel, que sa mère n'a "strictement rien compris au pacte successoral" au motif qu'elle n'était plus en mesure de "tenir un langage spontané et fluent en français". Par ailleurs, il souligne que sa sœur "était présente à la signature du pacte de ses parents à l'hôpital, qu'elle avait elle-même réquisitionné la présence du notaire D _________ et [avait] assisté du début à la fin à l'instrumentation", B _________ et C _________ étant "particulièrement vulnérables aux influences externes". Il s'agit là principalement de faits nouveaux qui n'ont pas été articulés devant le juge de première instance, alors qu'ils auraient pu l'être si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC; cf. ég. art. 229 CPC). Ces explications, nouvelles, sont dès lors irrecevables, comme l'argumentation de l'appelant fondée sur ces éléments nouveaux. Le juge de première instance avait d'ailleurs souligné qu'aucune des parties n'avait fait état de pressions exercées sur C _________ et n'avait allégué que cette dernière "ait été particulièrement vulnérable aux influences externes".
Quoi qu'il en soit, il ne ressort nullement du dossier que C _________ n'était pas en mesure de comprendre le français. Elle a toujours parlé cette langue avec son mari. Par ailleurs, le notaire D _________ a indiqué, lors de son audition, qu'il avait fourni à la de cujus des explications en langue allemande pour qu'elle puisse parfaitement comprendre le contenu du pacte litigieux. Quant à Y _________, il ressort des actes du dossier qu'elle n'a sans doute pas participé à l'instrumentation de l'acte (explications du notaire D _________ ; cf. dossier, p. 180) et qu'elle n'était pas en bons termes avec sa mère (cf., supra, consid. 5.2).
10.3 Comme le juge de district l'a souligné, X _________ n'a jamais allégué que B _________ ne disposait pas de la capacité de discernement. A nouveau, cette affirmation, articulée pour la première fois en procédure d'appel, est irrecevable en vertu de l'article 317 al. 1 CPC. Au demeurant, il n'est nullement établi en cause que le de cujus souffrait de trouble cognitif (autre que léger) en novembre 2013; Dans un rapport du 30 novembre 2013, le Dr AA _________ avait relevé que, sur le plan neurologique, B _________ était "orienté dans les 3 modes" et qu'il avait obtenu un score MMS de 23/30 et de 5/7 au "test de l'horloge" (cf., supra, consid. 5.1), soit un résultat meilleur que son épouse. Certes, lors de son hospitalisation en février/mars 2013, le de cujus a "montré des moments de désorientation" surtout durant la nuit; mais, dès l'intervention
- 25 - du personnel soignant, il se rendait rapidement compte qu'il était à l'hôpital. De tels événements ne permettent nullement de retenir que l'intéressé ne disposait pas de la capacité de discernement lors de l'instrumentation de l'acte litigieux.
11. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, avec pour conséquence le rejet de la demande en annulation du pacte successoral contesté.
11.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 10'000 fr., sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 12'500 fr. à titre de dépens (débours et TVA compris).
11.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de la procédure de seconde instance sont mis à la charge de X _________ (art. 106 al. 1 CPC). En procédure d’appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 16 al. 1 LTar; l'émolument est fixé entre 4500 fr. et 18'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 200'000 fr.) et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 3600 francs.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar; cf. ég. art. 29 al. 2 LTar). L'activité du conseil de l'appelée a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par l'appelant à Y _________ sont arrêtés à 4500 fr., débours compris, soit pour les deux instances cantonales à 17'000 fr (12'500 fr. + 4500 fr.).
Compte tenu du sort des frais et dépens, la requête d'assistance judiciaire de Y _________ pour la procédure d'appel devient sans objet.
Par ces motifs,
- 26 - PRONONCE L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. L'action en nullité du pacte successoral du 21 novembre 2013 est rejetée. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais de justice, par 13'600 fr. (10'000 fr. de frais de première instance et 3600 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. Sion, le 12 octobre 2018
Erwägungen (25 Absätze)
E. 2 Aucune des parties ne remet directement en cause l'état de fait retenu dans le jugement entrepris, qui peut dès lors être présenté comme suit.
- 7 -
E. 2.1 Né en xxx, B _________ a épousé C _________ , d'un an sa cadette. Aucun enfant n'est issu de leur union. Au moment de se marier, C _________ avait deux enfants d'une précédente relation : C _________ , né en xxx, et Y _________ , née en xxx. B _________ s'en est occupé comme s'il s'agissait de ses propres enfants.
E. 2.2 Les relations de X _________ avec sa mère et son beau-père se sont péjorées pour des motifs financiers. De 1995 à 2004, il a vécu dans un logement, à H _________ , propriété de B _________, sans payer de loyer. Lorsque, en 2004, ce dernier a décidé de vendre son bien immobilier, il a chargé le notaire I _________ de résilier le contrat de bail. Par courrier du 12 juillet 2004, le notaire mandaté a "dénoncé" ce contrat "avec effet immédiat" et prié X _________ d'évacuer les locaux dans les dix jours, faute de quoi le mobilier garnissant l'appartement serait transféré dans un garde- meuble (cf. dossier, p. 41).
E. 2.3 En 2005, B _________ et C _________ ont demandé au notaire D _________ d'établir un projet de pacte successoral. Celui-ci comportait deux variantes relatives à la succession de B _________ (article 2). La première d'entre elles précisait que, en cas de prédécès de ce dernier, C _________ voyait sa part successorale réduite à la réserve, sa fille Y _________ recevant le solde de la succession. Selon la seconde variante, l'épouse bénéficiait d'un droit d'habitation sur l'appartement qu'elle occupait à J _________ et Y _________ obtenait, en propriété, la globalité de la succession.
Le projet d'acte prévoyait, à son article 3, que, en cas de prédécès de l'épouse, B _________ et X _________ étaient réduits à leur réserve dans la succession de C _________; Y _________ obtenait le solde de cette succession (soit sa part réservataire et la quotité disponible). En cas de prédécès du mari, X _________ recevait sa réserve et Y _________ le reste de la succession (soit sa part réservataire et la quotité disponible).
Par ailleurs, un montant de 69'585 fr. - correspondant à "des factures payées" par B _________ et C _________ pour le compte de X _________, "des loyers, des pensions non perçues mais convenues" - devait en outre être pris en compte pour déterminer les droits de l'héritier débiteur dans la succession de sa mère, à laquelle le montant était cédé à "toutes fins utiles" (article 5).
Ce projet d'acte est resté en suspens.
- 8 -
E. 3 C _________ a été hospitalisée, du 14 au 27 décembre 2012, à l'hôpital de F _________ , site de A _________, pour des problèmes d'hypertension artérielle, des céphalées fronto-temporales et une "confusion d'apparition progressive, dans un contexte d'arrêt du traitement anti-hypertenseur de xxx depuis 2 mois". Elle souffrait également de la maladie de xxx. Dans un rapport du 26 décembre 2012, les Drs K _________.et L_________ ont relevé qu'une "crise hypertensive symptomatique sans atteinte grave des organes cibles, et favorisée par l'arrêt du traitement" médicamenteux, était à l'origine de l'"état confusionnel" de la patiente. Ils ont souligné que "[l]'évolution clinique [était] favorable avec résolution de l'état confusionnel, des céphalées, normalisation des tensions sous un traitement combiné de xxx, xxx et xxx, avec une bonne tolérance clinique et rénale". C _________ a ensuite été transférée au centre gériatrique de E _________ "pour réhabilitation" (cf. dossier, p. 290 ss). Elle a pu regagner son domicile, le 14 janvier 2013.
Dans un rapport adressé le 19 janvier 2013 au Dr P_________ (médecin traitant de l'intéressée), les Drs Q_________, R_________ et S_________, actifs au sein de la Clinique E _________, ont indiqué que C _________ avait été hospitalisée pour un "[r]econditionnement global". Ils n'avaient observé "aucune récidive des céphalées ni d'état confusionnel aigu". Ils ont relevé que la patiente présentait des "troubles cognitifs avec un MMS à 21/30" et un "test de la montre 0/7". Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas entrepris un "examen neuropsychologique" et ont invité le médecin, destinataire du rapport, à "prévoir cet examen" s'il l'estimait nécessaire. Ils ont précisé que, dès son "retour à domicile", la patiente "bénéficiera[it] de l'aide du CMS 2 à 3 fois par semaine pour la douche et la toilette, 1 fois par semaine pour un contrôle de santé, préparation de semainier et aide au ménage" (dossier, p. 293 ss).
E. 4 Par "testament authentique" instrumenté le 13 juin 2013 par Me T_________, notaire, B _________ a institué son épouse comme unique héritière et légué 10'000 fr. à sa sœur, U_________, désignée également comme héritière universelle en cas de prédécès de C _________.
5.1 Le 17 juin 2013, B _________ a fait une chute à son domicile et souffert de plaies multiples aux membres inférieurs et supérieurs. Dans le rapport établi par le personnel hospitalier, il est mentionné que le patient a besoin d'aide pour se laver, se vêtir et pour l'entretien de sa personne, notamment. Il présentait de légers troubles de la mémoire ainsi que d'orientation dans le temps et dans l'espace. Il était toutefois "[a]utonome" pour
- 9 - la compréhension. Le 21 juin 2013, il a pu regagner son domicile, avec prise en charge par le CMS pour la toilette (une fois par jour) et les soins infirmiers en particulier.
Lors d'une précédente hospitalisation intervenue du 24 février au 6 mars 2013, B _________ avait "montré des moments de désorientation", qui s'étaient "surtout produit[s] la nuit". Lors de ces épisodes, le personnel infirmier allumait la lumière pour rassurer le patient et lui donnait des explications "pour le recadrer dans le temps et l'espace". L'intéressé réalisait rapidement qu'il se trouvait à l'hôpital (dossier, p. 244).
Le 2 septembre 2013, B _________ a été hospitalisé à A _________ en raison de difficultés respiratoires, avec signes de décompensation cardiaque globale, et d'une infection urinaire, à l'origine d'un état confusionnel aigu. Comme les traitements administrés ont permis une amélioration de son état général, le patient a été transféré, le 13 septembre 2013, à la Clinique E _________ en vue d'une réadaptation pour "suite de soins". Lors de son séjour hospitalier à V_________, il a été soigné pour une dermatomyosite, des troubles de l'équilibre, une pneumonie nosocomiale et plusieurs infections urinaires. Dans un rapport adressé le 30 novembre 2013 au Dr W_________, le Dr AA_________ a relevé le relativement bon état général du patient, soulignant que, sur le plan neurologique, celui-ci était "orienté dans les 3 modes"; ses nerfs crâniens étaient dans la norme; il avait obtenu un résultat de 23 au test de "Minimal Mental Status" (MMS) et de 5/7 au "test de l'horloge" (dossier, p. 251).
5.2 A la suite d'une chute survenue le 10 octobre 2013 à son domicile, C _________ a fait l'objet d'une hospitalisation à A _________ jusqu'au 28 octobre 2013, puis à la Clinique E _________ du 28 octobre au 9 décembre 2013 en raison d'une fracture du fémur. Le rapport "médico-social de transmission" de l'Hôpital de F _________, établi le 28 octobre 2013, mentionnait que C _________ devait être stimulée ou surveillée pour certaines activités de la vie quotidienne, comme se laver, se vêtir et entretenir sa personne. Elle avait besoin d'aide pour entretenir son logement, préparer ses repas, faire les courses et la lessive, entretenir le linge. Elle était qualifiée d'"[a]utonome" pour ce qui concerne la prise de médicaments, la gestion administrative ainsi que pour l'ensemble de ses "[f]acultés mentales" (mémoire; orientation dans le temps et l'espace; compréhension; cf. dossier, p. 206).
C _________ a été transférée à la Clinique E _________ , le 28 octobre 2013, pour sa "réadaptation à la marche". Elle est restée dans cet établissement hospitalier jusqu'au 9 décembre 2013, date de son retour à domicile (dossier, p. 210). Elle a expliqué, lors de
- 10 - son admission, qu'elle vivait avec son époux dans une maison familiale à J _________ et que sa fille habitait dans la même maison, occupant un appartement séparé, au rez-de-chaussée. Elle a indiqué qu'une aide-ménagère du CMS venait à leur domicile une fois chaque quinze jours; elle vivait de manière autonome mais on lui préparait son semainier. Elle a relevé qu'elle s'entendait guère avec sa fille et avait peu de contacts avec son fils, étant en "conflit" avec celui-ci pour un problème d'"argent" (cf. dossier, p. 201 et 219).
Le 30 octobre 2013, C _________ a fait l'objet d'un "examen neuropsychologique" effectué par BB _________, Dr en neurosciences et psychologue FSP. Cet examen a révélé un "dysfonctionnement exécutif modéré (déficit de programmation et de planification)" des "troubles modérés de la mémoire antérograde verbale (déficit de récupération) et de la mémoire de travail". Lors d'un test de "dépistage" effectué le 28 octobre 2013, C _________ a obtenu le score de 21/30 au test MMS. Dans son rapport, l'expert a relevé que "le langage spontané est fluent mais comporte un manque du mot en français". La "compréhension des consignes est suffisante". Au niveau de l'expression écrite, "l'écriture d'une phrase simple (en allemand) est correcte". L'intéressée a effectué convenablement une addition écrite et des "opérations simples" par "calcul oral". Les "[p]raxies", constructives et gestuelles, sont suffisantes; la reconnaissance d'objets superposés est "satisfaisante" et celle d'un "dessin au trait" est bonne; est par contre qualifiée d'insuffisante la reconnaissance de "visages de célébrités". Au niveau des "[f]onctions exécutives", "l'apprentissage d'une séquence de trois gestes et la coordination bimanuelle réciproque sont déficitaires", comme le "test de l'horloge". Au niveau du raisonnement, "la critique d'histoires absurdes est possible". C _________ a réalisé "une tâche d'attention sélective visuo-spatiale" dans le temps imparti. L'expertise a, en résumé, mis en évidence une "atteinte cognitive de degré léger à modéré évoquant un processus démentiel dont l'origine exacte rest[ait] à déterminer (possiblement vasculaire)". Un nouveau bilan devait être réalisé huit à dix mois plus tard pour "préciser le diagnostic" et analyser "l'évolution des troubles" (dossier, p. 332 sv.).
Y _________ s'est entretenue, le 8 novembre 2013, avec le Dr Q _________ qui l'a informée de "l'atteinte légère mise en évidence lors de l'examen NP" de sa mère (dossier, p. 218).
6.1 Le 20 novembre 2013, alors qu'il se trouvait à la Clinique E _________, B _________ a déclaré, dans un testament olographe, qu'il "révoqu[ait] son testament authentique du 13 juin 2013".
- 11 -
Le lendemain, il a signé, avec son épouse, un pacte successoral, instrumenté par le notaire D _________ au sein de l'établissement hospitalier. Ce pacte successoral comportait les dispositions suivantes : "Article 1 Les Conjoints annulent et révoquent l'un et l'autre toute disposition successorale antérieure aux présentes. Article 2 Si B _________ venait à décéder le premier, son épouse serait réduite à son minimum légal, le maximum légal reviendrait alors à la fille de son épouse Y _________. Si B _________ venait à décéder en second, toute sa succession reviendrait alors à la fille de son épouse Y _________. Article 3 Si C ________ venait à décéder la première, serait réduit à son minimum légal B _________, ainsi que son fils, enfant non commun, X _________, sa fille Y _________ se verrait alors attribuer le maximum légal. Si C _________ venait à décéder en second, le maximum légal de sa succession reviendrait alors à Y _________, X _________ étant réduit à son minimum légal. Article 4 En cas de décès simultané des époux B _________ et C _________, X _________ se verrait réduit à son minimum légal et Y _________ se verrait attribuer le maximum légal. Article 5 Il est en outre précisé que B _________ et C _________ ont actuellement une créance contre X _________, enfant non commun mais fils de C _________, d'un montant de Fr. 69'585.-- au 1er août 2004 pour des factures payées par ses parents, des loyers, des pensions non perçues mais convenues. A toutes fins utiles, B _________ cède à son épouse C _________ présentement sa créance contre X _________. Au jour du décès de C _________, il devra être tenu compte dans le cadre de la liquidation de la succession et de l'attribution du minimum légal à X _________ de l'existence de cette créance qui sera compensée.".
6.2 Les deux comparants ont lu l'acte avec le notaire. Celui-ci leur a fourni des explications. Devant les témoins CC _________ et DD _________, toujours en présence
- 12 - du notaire, B _________ et C _________ ont ensuite signé le pacte; ils ont déclaré qu'ils l'avaient lu et qu'il renfermait leurs dernières volontés librement exprimées.
Selon CC _________, l'épouse du notaire, C _________ avait "toute sa tête" et avait "parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait "très bien pour quelles raisons on était là" (dossier, p. 150 sv.).
Infirmière-cheffe auprès de la Clinique E _________, DD _________ a indiqué que C _________ lui avait dit avoir lu le pacte successoral et qu'elle en acceptait le contenu. Le notaire lui avait demandé, le jour même de l'instrumentation de l'acte ou la veille, de servir de témoin. Avant la séance, elle s'était renseignée auprès d'un médecin-chef, notamment, pour savoir si elle pouvait attester de la capacité de discernement de B _________. Ce médecin lui avait "donné le feu vert". Elle n'avait toutefois pas fait cette démarche concernant C _________ car elle ne s'était, à son souvenir, pas occupée de cette patiente. Elle avait discuté "très souvent" avec B _________ et savait que celui-ci "voulait clarifier la situation par rapport à sa succession"; il lui était arrivé de rencontrer C _________ lors des réunions organisées pour discuter de "la situation de la famille". Elle se rappelait parfaitement avoir vu les époux concernés signer le pacte successoral devant elle et n'avait "pas eu l'impression" que C _________ ne comprenait pas le contenu ainsi que le sens de cet acte (dossier,
p. 181 ss).
Entendu en procédure, le notaire D _________ a expliqué qu'il s'était rendu à la Clinique E _________ pour l'instrumentation d'un pacte successoral, établi sur la base d'un projet "rédigé plusieurs années avant et qui était resté en attente". B _________ lui a remis à cette occasion le testament qu'il avait rédigé la veille (cf., supra, consid. 6.1 in initio). Me D _________ s'était assuré que B _________ et C _________ disposaient de la capacité de discernement "en prenant comme témoin une personne du domaine médical". il s'était par ailleurs renseigné préalablement auprès du personnel soignant et avait discuté "informellement avec les deux comparants". Il se souvenait avoir fourni des explications en allemand à C _________, mais il n'avait pas traduit le pacte successoral dans cette langue (dossier, p. 178 ss).
Il ressort des dossiers médicaux que U_________ a rendu visiteà B _________ et C _________, le 21 novembre 2013 en début d'après-midi (dossier, p. 275). Lors de son audition en qualité de témoin, elle a déclaré que sa belle-sœur avait "toute sa tête", le jour en question. Elle n'avait jamais parlé de question d'ordre successoral avec son frère
- 13 - et sa belle-sœur. Elle savait que celui-là avait prévu de lui léguer 10'000 fr. mais elle n'avait jamais lu le testament dans lequel figurait cette disposition pour cause de mort (dossier, p. 152 sv.).
6.3 B _________ est décédé le 1er décembre 2013 à l'hôpital de E _________ dans lequel il avait été transféré dans l'attente d'une place dans un établissement médico- social en construction dans la région.
C _________ a pu quitter la Clinique E _________ le 9 décembre 2013 pour retourner chez elle, conformément à son souhait. Elle est morte, le 7 avril 2014, des suites d'un accident vasculaire cérébral.
E. 7 L'appelant se plaint, en premier lieu, d'une violation de son droit d'être entendu au motif que l'intégralité des dossiers médicaux déposés en septembre 2016 par l'Hôpital du F _________ et la Clinique E _________ , concernant C _________, n'ont pas été édités en cause et puisque le juge de première instance n'a pas procédé à l'interrogatoire des parties.
E. 7.1 Le droit d'être entendu garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd. est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige; dans ce cas, la partie est placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2; 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit à la preuve (art. 152 CPC). En vertu de l'article 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats, proposés régulièrement et en temps utile (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction de l'autorité judiciaire sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (SCHWEIZER, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 152 CPC).
- 14 - L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la conviction que celles- ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 131 I 153 consid. 3; SJ 2010 I 19; arrêt 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1; HALDY, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 53 CPC).
La loi ne prévoit pas qu'une partie puisse exiger sa propre audition à titre de moyen de preuve (SCHWEIZER, n. 11 ad art. 152 CPC). Selon le texte légal (art. 191 CPC), l'interrogatoire des parties revient au seul tribunal ou à son juge délégué, mais pas aux parties, qui peuvent certes toujours proposer une telle audition (SCHWEIZER, n. 9 a art. 191 CPC). Le tribunal peut entendre les parties, quand bien même elles auraient fait valoir leur point de vue sous forme de mémoires clairs et complets (cf. art. 221 sv. CPC). L'autorité judiciaire dispose ainsi de la faculté d'interpeller une partie pour la questionner (même sur des faits qu'elle a allégués ou contestés de façon régulière) pour se forger une conviction sur certaines questions de fait, lorsque les allégations ou les déterminations de cette partie sont imprécises, contradictoires ou confuses (SCHWEIZER,
n. 12 ad art. 191 CPC). Un tel interrogatoire peut se révéler utile lorsqu’il s’agit d’élucider des faits litigieux connus des seules parties, par exemple dans le domaine matrimonial ou en rapport avec des événements qui se sont déroulés entre quatre yeux (WEIBEL/NAGELI, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 4 ad art. 192-192 CPC et les réf.). La valeur probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition d'une partie est cependant fortement réduite, compte tenu de l'intérêt évident de cette dernière à l'issue de la cause (cf. not. HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 55; SCHMID, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizersiche Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 14 ad art. 191-193 CPC et les réf.; cf. ég. arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, non publié aux ATF 136 III 583).
E. 7.2 Conformément à l'article 180 al. 2 CPC, lorsque des éléments d'un dossier volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés ("Substantiierungspflicht"). Pour éviter des pertes de temps, les parties doivent indiquer les passages visés de façon aussi précise que possible pour que les documents réclamés soient identifiables (SCHWEIZER, n. 15 sv. ad art. 180 CPC). Il n'appartient en effet pas au tribunal de rechercher dans des documents volumineux les éléments en rapport avec des allégations (cf. ég. RÜETSCHI, Commentaire bernois, Schweizerische
- 15 - Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 18 ad art. 180 CPC et les réf.; DOLGE, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 13 ad art. 180 CPC).
E. 7.3 En l'espèce, par courrier du 15 septembre 2016, le juge de première instance a interpellé l'Hôpital F _________ et la Clinique E _________ pour obtenir les dossiers relatifs à l'hospitalisation de C _________ intervenue dans ces établissements entre le 14 décembre 2012 et le 14 janvier 2013. Le 22 septembre 2016, il a informé les parties que lesdits établissements avaient versé en cause les dossiers médicaux sollicités et leur a imparti un unique délai, échéant le 30 septembre 2016, pour indiquer "les pièces" qu'elles souhaitaient "produire en cause". La partie défenderesse s'est exécutée, par courrier du 26 septembre 2016. Par pli du 27 septembre 2016, le demandeur a sollicité une prolongation de ce délai jusqu'au 30 octobre 2016. Le 28 septembre 2016, le juge de district a prolongé ledit délai jusqu'au 7 octobre 2016, en précisant qu'aucune autre prolongation ne serait accordée et que, faute de produire les pièces demandées, il ne serait pas entré en matière sur la "réquisition de preuve". Par pli du 7 octobre 2016, le demandeur a enjoint à l'autorité judiciaire de produire en cause l'intégralité des dossiers médicaux en question. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge de district a refusé de "donn[er] suite" à cette demande avec la motivation suivante : "Alors qu'il appartenait au demandeur de préciser les documents qui lui étaient utiles, il s'est contenté, en violation de son devoir de collaboration, de demander la production de l'intégralité de ces dossiers, étant précisé que de nombreuses pages sont manifestement irrelevantes." (dossier, p. 313).
Selon l'appelant, le moyen de preuve en question "semblait opportun dans la mesure où il établissait, jour après jour, l'évolution de l'état de santé de C _________ et de B _________". Il a estimé qu'il avait dès lors signalé les éléments pertinents du dossier concerné.
Force est toutefois de constater que le demandeur ne s'est pas soumis à l'obligation procédurale posée dans l'ordonnance du 22 septembre 2016. Cette exigence était pourtant justifiée puisque, comme le juge de district l'a souligné, les dossiers médicaux en question comportaient de nombreuses pages "manifestement irrelevantes". Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre connaissance des extraits de dossiers médicaux de ces deux établissements hospitaliers versés en cause en rapport avec d'autres périodes d'hospitalisation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, déterminer l'évolution journalière de l'état de santé de C _________ (les dossiers ne concernaient que cette patiente), du 14 décembre 2012 au 14 janvier 2013, n'était manifestement pas
- 16 - essentiel pour statuer sur la capacité de discernement de cette dernière en date du 21 novembre 2013 (signature du pacte successoral), soit près d'une année plus tard. Il sied encore de relever que, à aucun moment, le demandeur ne s'est plaint, avant le prononcé entrepris, que l'exigence du juge de première instance, fondée sur l'article 180 CPC, était inadéquate et non pertinente. Dans ces conditions, l'appelant ne peut se prévaloir, à cet égard, d'une violation de son droit d'être entendu.
E. 7.4 X _________ a sollicité son interrogatoire en qualité de partie dans ses écritures de demande et de réplique. Dans son ordonnance de preuves du 4 février 2016, le juge de district n'a pas accepté de procéder à un tel interrogatoire, mais a relevé qu'il "statu[erait] ultérieurement sur les autres moyens de preuve proposés". Par ordonnance du 9 septembre 2016, il a estimé que l'instruction de la cause était achevée (sous réserve de l'édition de "pièces tirées des dossiers médicaux"), en considérant en définitive que l'interrogatoire des parties ne constituait pas un moyen de preuve pertinent. Il a fixé un délai de cinq jours aux intéressés pour faire valoir d'éventuelles observations à cet égard. Le demandeur n'a pas réagi dans le délai fixé mais a attendu le 25 novembre 2016 pour exiger la mise en œuvre de ce moyen de preuve. Comme le premier juge l'a relevé dans son courrier du 29 novembre 2016, l'intervention du demandeur était alors tardive.
Quoi qu'il en soit, comme déjà relevé (cf., supra, consid. 7.1), une partie ne peut exiger sa propre audition comme moyen de preuve. Le tribunal est libre d'entendre les parties pour éclaircir certaines questions de fait, en particulier lorsqu'il s'agit d'élucider des faits litigieux connus des seules parties (par ex. dans le domaine matrimonial ou en cas d'événements qui se sont déroulés entre quatre yeux). En l'espèce, le juge de district n'avait pas à se plier aux exigences de la partie demanderesse tendant à sa propre audition. Il a estimé, à juste titre, qu'un tel interrogatoire n'était pas utile pour statuer sur la question de la nullité du pacte successoral litigieux. En effet, le demandeur a pu exprimer son point de vue dans ses différentes écritures : il a articulé 74 allégués, qui lui ont permis de présenter sa version des faits de manière claire et complète. La question à résoudre ne portait manifestement pas sur des points qui étaient connus des seules parties. Le demandeur ne l'a d'ailleurs jamais soutenu. Le magistrat de première instance a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves qui lui permettait de renoncer à l'interrogatoire sollicité. Si l'on peut certes lui faire le reproche de ne pas avoir expressément motivé le rejet de ce moyen de preuve, on doit souligner qu'à l'évidence une audition de l'intéressé n'était, en l'espèce, nullement déterminante pour régler le sort de la cause. En effet, les autres moyens de preuve administrés (édition de nombreuses pièces médicales et audition de témoins) permettaient de déterminer de manière fiable
- 17 - quelle était la capacité de discernement de B _________ et C _________ au moment où ils ont signé le pacte successoral litigieux, sans qu'il fût encore nécessaire d'entendre X _________. Il ressort des actes de la cause que, à l'époque de l'instrumentation de l'acte contesté, il n'avait que peu de contact avec sa mère et son beau-père et qu'il était en conflit avec eux pour des problèmes d'argent. La valeur probante d'explications qu'il aurait pu fournir en rapport avec l'état de santé mental de ses parents, notamment, aurait dès lors été singulièrement réduite.
En refusant de procéder à l'interrogatoire de X _________, le juge intimé n'a, par conséquent, pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
E. 8 L'article 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire (let. b).
E. 8.1 L'appelant sollicite derechef un interrogatoire des parties. Pour les motifs articulés au considérant précédent (cf., supra, consid. 7.4), un tel moyen de preuve n'est pas pertinent; par ailleurs, l'intéressé n'explique pas pour quel motif précis il le sollicite; certes, il le requiert à l'appui de l'allégué 30 de son écriture d'appel, selon lequel les parties n'ont jamais été interrogées par le tribunal de A _________; ce point n'est toutefois nullement contesté. Ledit moyen de preuve est dès lors refusé.
E. 8.2 FF _________ demande également l'édition des dossiers C1 15 xxx et C3 16 xxx du tribunal du district de A _________. Il sied de relever qu'il aurait pu solliciter que ces dossiers soient versés en cause en première instance. Comme tel n'a pas été le cas, ce moyen de preuve ne peut être pris en compte en instance d'appel (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC).
Il en va de même de l'édition par la Clinique E _________ et l'Hôpital de F _________ de l'intégralité des dossiers médicaux déposés le 15 septembre 2016. Si l'intéressé avait respecté les exigences posées par le juge de première instance, les extraits desdits dossiers qu'il aurait sélectionnés figureraient en cause. Le demandeur n'a donc pas fait preuve de toute la diligence requise pour que ces documents soient produits devant la première instance (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, pour les motifs déjà mentionnés (cf., supra, consid. 7.3), l'entier de ces dossiers n'avait pas à être édité en cause.
- 18 -
E. 8.3 Dans son écriture d'appel, le demandeur réclame l'aménagement d’un débat public. Or, l'article 316 al. 1 CPC ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité d'appel (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4); l'appelant n'explique d'ailleurs pas pour quel motif il y aurait lieu de procéder à un tel débat, qui n'apparaît nullement nécessaire dans le cas particulier.
E. 8.4 X _________ sollicite encore l'édition du dossier C1 14 xxx, le rapport d'examen neuropsychologique de C _________ et le document médico-social du 6 mars 2013 de B _________. On peut se contenter, à cet égard, de relever que le dossier C1 14 xxx constitue le dossier même de l'affaire traitée céans et que celui-ci contient les deux documents en question.
E. 9 Le demandeur et appelant requiert l'annulation du pacte successoral instrumenté le 21 novembre 2013. L'action introduite est une action en nullité au sens des articles 519 ss CC. X _________ ne réclame plus l'annulation du pacte successoral pour vice de forme, mais il soutient derechef que C _________ était incapable de discernement à l'époque de l'instrumentation de l'acte.
E. 9.1 En vertu de l'article 519 al. 1 ch. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées, lorsqu'elles émanent d'une personne incapable de disposer au moment de l'acte.
L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (cf. not. art. 519 al. 2 CC; ATF 97 II 201 consid. 2). La qualité pour agir est individuelle; il n'est ainsi pas nécessaire que tous les héritiers légaux s'associent à l'action (cf. STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 408, no 755a). Il faut, d'une part, que le demandeur fasse valoir des droits de nature successorale (c'est le cas d'un héritier légal) et, d'autre part, que, en cas d'annulation, il profite des attributions faites dans la disposition annulée. L'action en annulation d'un testament est ouverte à chaque successeur qui peut se prévaloir d'un intérêt matériel. Elle doit être dirigée contre celui ou ceux auxquels la disposition attaquée confère des avantages de nature successorale au détriment du demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b et les réf; BOHNET, Commentaire pratique, Actions civiles, 2014, § 32, no 23; FORNI/PIATTI, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5ème éd., 2015, n. 28 ad art. 519/520 CC; PIOTET, Précis de droit successoral, 1988, p. 57).
- 19 -
E. 9.2 Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, notamment, le jugement invalide en principe l'acte dans son entier (STEINAUER, op. cit., p. 414, nos 775 sv.). La succession est donc dévolue comme si celui-ci n'avait jamais existé; il y a mise en œuvre des dispositions pour cause de mort antérieures ou, en l'absence de telles dispositions, des règles de la vocation légale (STEINAUER, op. cit., p. 415, no 777). Si l'action n'a été introduite que par certaines des personnes qui avaient la qualité pour agir et/ou qu'elle a été dirigée uniquement contre l'un ou l'autre des gratifiés qui avaient la qualité pour défendre, le jugement rendu ne produit des effets qu'entre les parties au procès; les intéressés peuvent ainsi décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils entendent admettre la validité d'une disposition de dernière volonté (effet relatif du prononcé; ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 81 II 33 consid. 3; arrêt 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1.2 et les réf.; STEINAUER, op. cit., p. 415, no 777a et les réf. en note de pied 36; cf. ég. GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit civil suisse, Droit des successions, 6ème éd., 2005, p. 197, no 415).
E. 9.3 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC). En est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite, notamment, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Est capable de discernement, au sens du droit civil suisse, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC).
Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, ainsi qu'un élément volitif, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (ATF 134 II 135; 111 V 61 consid. 3a; cf. GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, T. II/2, 1974, p. 36; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 28 sv., no 88; WERRO, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, 2ème éd., 1986, p. 28 ss, nos 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 124 III 5/16; 117 II 231/232 sv.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 29, no 89b; WEIMAR, Commentaire bernois, Die Verfügungsfähigkeit, 2000, n. 8 ad art. 467 CC). Par ailleurs, les facultés nécessaires doivent être présentes au moment de l'acte, peu importe qu'elles n'aient pas existé avant ou qu'elles n'existent plus après (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine; arrêt 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid.
- 20 - 4.1; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 30, no 89d; WERRO, op. cit., p. 38 sv., nos 194 sv.). On peut concevoir qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse exécuter certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement en rapport avec les actes qui s'y rapportent, alors que, pour les affaires plus complexes, on pourra lui dénier cette capacité (ATF 117 II 231; arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012; BUCHER, Commentaire bernois, Die natürlichen Personen, Einleitung und Personenrecht, 1976, n. 87 sv. ad art. 16 CC).
Contrairement aux petits achats et aux actions de tous les jours, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, en particulier s'il comporte des dispositions compliquées (ATF 124 II 5 consid. 1a et les réf.; arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1; ESCHER, Commentaire zurichois, Die Erben, T. III/1, 3ème éd., 1959, n. 6 ad art. 467 CC). La capacité de disposer pour cause de mort doit alors exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli (arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1).
Un acte en soi déraisonnable ou absurde n'implique pas nécessairement l'incapacité de discernement de la personne qui l'accomplit, mais il peut être considéré comme un indice du défaut de sa faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231/232 sv.; arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit.,
p. 30, no 89e).
E. 9.4 Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'article 16 CC, dont la déficience mentale et les troubles psychiques, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré (ATF 88 IV 114; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32, no 95; cf. ég. ATF 124 III 5/9 ss). Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231/233 sv.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32, no 97). La notion englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, en particulier la démence sénile, et correspond à celle de "maladie mentale" employée sous l'ancien droit (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32 sv., no 97 et la note de pied 25). La notion juridique de troubles psychiques est toutefois plus étroite que la notion retenue habituellement en médecine, car elle ne vise que les troubles psychiques qui ont des
- 21 - conséquences si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée (ATF 117 II 231/233; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 33, no 97 et les réf. en note de pied 26). Sous réserve de cas manifestement graves, la constatation médicale d'un trouble psychique ne renverse donc pas nécessairement la présomption de capacité de discernement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 33, no 97 in fine; cf. ég. BUCHER, n. 73 à 75 et 130 ss ad art. 16 CC; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4ème éd., 1993, p. 74, no 3.2.3.4.2).
E. 9.5 En principe, la capacité de discernement est présumée, de sorte qu'il appartient à celui qui prétend que le testateur était incapable de discernement au moment où il a rédigé son testament d'en apporter la preuve. Par exemple, il doit établir que la maladie mentale dont souffrait le de cujus l'a empêché, à ce moment-là, de saisir la portée des dispositions testamentaires qu'il a prises. Une vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 117 II 231 consid. 2b et les réf.; arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1).
Toutefois, lorsque la preuve est apportée que le testateur souffrait d'une maladie mentale qui supprime de manière générale la faculté d'agir raisonnablement, c'est à celui qui invoque la capacité de discernement et se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité et qu'elle a pu mesurer la portée des dispositions prises (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_191/2012 consid. 4.1.2 et 5A_18/2012 consid. 4.2; STEINAUER, op. cit., p. 201 sv., no 312). En effet, même lors d'un cas grave, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple lorsqu'un malade mental agit au cours d'un intervalle de lucidité (récupération momentanée de la capacité de discernement perdue; cf. ATF 108 V 126 consid. 4; BUCHER, n. 137 et 131 ad art. 16 CC; GROSSEN, op. cit., p. 38). L'incapacité de discernement n'est cependant pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le dispo- sant, dans un âge avancé, souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).
En cas de testament public ou de pacte successoral, les déclarations de l'officier public et celles des témoins ne constituent que des indices; elles ne lient donc pas l’autorité
- 22 - judiciaire (ATF 124 III 5 consid. 1c; 117 II 231 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., p. 202, no 313).
10.1 Au moment où elle a signé le pacte successoral litigieux, C _________ était âgée de 88 ans. Le 10 octobre 2013, elle a fait une chute à son domicile, avec pour conséquence une fracture du fémur. Elle a été hospitalisée à l'Hôpital de F _________, jusqu'au 28 octobre 2013, puis transférée à la Clinique E _________ pour "réadaptation à la marche"; elle est restée dans cet établissement hospitalier jusqu'au 9 décembre 2013, date à laquelle elle a pu retourner à son domicile.
Peu après son arrivée à la Clinique E _________ (28 octobre 2013) et quelques jours avant la signature du pacte successoral litigieux (21 novembre 2013), C _________ a fait l'objet d'un "examen neuropsychologique" effectué par le Dr BB _________ (cf., supra, consid. 5.2). Elle a obtenu un score de 21/30 au test MMS (un score entre 20 et 26 correspond, par exemple, à une forme légère de la maladie de xxx : CROISILE, Le Mini-Mental State, un incourtounable de la neuropsychologie, in Sciences Sociales et Santé, décembre 2014). Elle a été en mesure d'effectuer correctement une addition écrite, des opérations simples de calcul oral ainsi que la "critique d'histoires absurdes". Le Dr BB _________ a relevé que "le langage spontané est fluent mais comporte un manque du mot en français". Etaient "déficitaires" "l'apprentissage d'une séquence de trois gestes et la coordination bimanuelle réciproque" ainsi que le "test de l'horloge". Les "[p]raxies", constructives et gestuelles, étaient, elles, suffisantes; la reconnaissance d'objets superposés, "satisfaisante" et celle d'un "dessin au trait", bonne. L'expertise mise en œuvre a permis, en définitive, de révéler une "atteinte cognitive de degré léger à modéré évoquant un processus démentiel dont l'origine exacte rest[ait] à déterminer (possiblement vasculaire)". Un nouveau bilan devait être réalisé huit à dix mois plus tard pour "préciser le diagnostic" et analyser "l'évolution des troubles".
Dans le "document médico-social de transmission" du 28 octobre 2013, établi par le personnel de l'Hôpital de F _________, C _________ était qualifiée d'autonome pour la prise de médicaments et la gestion administrative de ses affaires. Elle a également été considérée comme disposant de toutes ses "[f]acultés mentales" : mémoire, orientation dans le temps et dans l'espace, compréhension.
Lors de l'instrumentation du pacte successoral contesté, ni le notaire ni les témoins concernés n'ont éprouvé le moindre doute sur la capacité de discernement de B _________ et C _________. Selon CC _________ , C _________ avait "toute sa tête"
- 23 - et avait "parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait exactement pour quelle raison le notaire était venu les trouver. Infirmière-cheffe auprès de la Clinique E _________ et appelée à servir de témoin pour l'instrumentation du pacte successoral, DD _________ a indiqué que, de son point de vue, C _________ avait compris "ce qu'elle signait". Quant à la belle-sœur de l'intéressée, elle a déclaré que, le jour de l'instrumentation, C _________ avait "toute sa tête".
Entendu en procédure en qualité de témoin, le notaire D _________ a expliqué qu'il s'était renseigné préalablement auprès du personnel soignant pour s'assurer que les deux époux disposaient de la capacité de discernement; à cette même fin, il avait choisi comme témoin "une personne du domaine médical". Il a expliqué que, s'il n'avait pas été convaincu que B _________ et C _________ étaient capables de discernement, il n'aurait pas instrumenté l'acte.
Le pacte successoral litigieux ne présente d'ailleurs aucune complication particulière; il a pour principal objectif de favoriser la défenderesse, en renvoyant le demandeur à sa réserve. Il correspond au projet préparé par le même notaire quelque huit ans auparavant. Comme le juge de première instance l'a relevé, les dispositions pour cause de mort ne semblent pas déraisonnables puisque C _________ n'avait que peu de contacts avec son fils et qu'elle se trouvait en conflit avec lui à l'époque de l'instrumentation.
En définitive, il ne résulte pas des actes du dossier que les facultés cognitives de C _________ étaient dégradées dans une mesure importante en novembre 2013.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans estime que le demandeur n'a pas établi qu'en novembre 2013 la faculté d'agir raisonnablement de C _________ était altérée par une faiblesse d'esprit, par de la sénilité ou par des troubles psychiques durables et caractérisés, qui auraient eu sur le comportement extérieur de l'intéressée des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti.
Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'y a pas renversement de la présomption légale de capacité de discernement. L'atteinte cognitive légère à modérée dont souffrait sa mère ne constituait pas une circonstance suffisante à cet égard. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi avec un haut degré de vraisemblance que, au moment même
- 24 - de la signature du pacte successoral litigieux, la de cujus était incapable de discernement.
10.2 Pour la première fois, X _________ soutient, en procédure d'appel, que sa mère n'a "strictement rien compris au pacte successoral" au motif qu'elle n'était plus en mesure de "tenir un langage spontané et fluent en français". Par ailleurs, il souligne que sa sœur "était présente à la signature du pacte de ses parents à l'hôpital, qu'elle avait elle-même réquisitionné la présence du notaire D _________ et [avait] assisté du début à la fin à l'instrumentation", B _________ et C _________ étant "particulièrement vulnérables aux influences externes". Il s'agit là principalement de faits nouveaux qui n'ont pas été articulés devant le juge de première instance, alors qu'ils auraient pu l'être si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC; cf. ég. art. 229 CPC). Ces explications, nouvelles, sont dès lors irrecevables, comme l'argumentation de l'appelant fondée sur ces éléments nouveaux. Le juge de première instance avait d'ailleurs souligné qu'aucune des parties n'avait fait état de pressions exercées sur C _________ et n'avait allégué que cette dernière "ait été particulièrement vulnérable aux influences externes".
Quoi qu'il en soit, il ne ressort nullement du dossier que C _________ n'était pas en mesure de comprendre le français. Elle a toujours parlé cette langue avec son mari. Par ailleurs, le notaire D _________ a indiqué, lors de son audition, qu'il avait fourni à la de cujus des explications en langue allemande pour qu'elle puisse parfaitement comprendre le contenu du pacte litigieux. Quant à Y _________, il ressort des actes du dossier qu'elle n'a sans doute pas participé à l'instrumentation de l'acte (explications du notaire D _________ ; cf. dossier, p. 180) et qu'elle n'était pas en bons termes avec sa mère (cf., supra, consid. 5.2).
10.3 Comme le juge de district l'a souligné, X _________ n'a jamais allégué que B _________ ne disposait pas de la capacité de discernement. A nouveau, cette affirmation, articulée pour la première fois en procédure d'appel, est irrecevable en vertu de l'article 317 al. 1 CPC. Au demeurant, il n'est nullement établi en cause que le de cujus souffrait de trouble cognitif (autre que léger) en novembre 2013; Dans un rapport du 30 novembre 2013, le Dr AA _________ avait relevé que, sur le plan neurologique, B _________ était "orienté dans les 3 modes" et qu'il avait obtenu un score MMS de 23/30 et de 5/7 au "test de l'horloge" (cf., supra, consid. 5.1), soit un résultat meilleur que son épouse. Certes, lors de son hospitalisation en février/mars 2013, le de cujus a "montré des moments de désorientation" surtout durant la nuit; mais, dès l'intervention
- 25 - du personnel soignant, il se rendait rapidement compte qu'il était à l'hôpital. De tels événements ne permettent nullement de retenir que l'intéressé ne disposait pas de la capacité de discernement lors de l'instrumentation de l'acte litigieux.
E. 11 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, avec pour conséquence le rejet de la demande en annulation du pacte successoral contesté.
E. 11.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 10'000 fr., sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 12'500 fr. à titre de dépens (débours et TVA compris).
E. 11.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de la procédure de seconde instance sont mis à la charge de X _________ (art. 106 al. 1 CPC). En procédure d’appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 16 al. 1 LTar; l'émolument est fixé entre 4500 fr. et 18'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 200'000 fr.) et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 3600 francs.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar; cf. ég. art. 29 al. 2 LTar). L'activité du conseil de l'appelée a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par l'appelant à Y _________ sont arrêtés à 4500 fr., débours compris, soit pour les deux instances cantonales à 17'000 fr (12'500 fr. + 4500 fr.).
Compte tenu du sort des frais et dépens, la requête d'assistance judiciaire de Y _________ pour la procédure d'appel devient sans objet.
Par ces motifs,
- 26 - PRONONCE L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. L'action en nullité du pacte successoral du 21 novembre 2013 est rejetée. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais de justice, par 13'600 fr. (10'000 fr. de frais de première instance et 3600 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. Sion, le 12 octobre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 17 62
JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2018 Cour civile II
Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges; Laure Ebener, greffière;
dans la cause civile
X _________, demandeur et appelant, représenté par Me M _________,
contre
Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Me N _________,.
(art. 519 al. 1 CC; action en annulation d'un pacte successoral)
- 2 - PROCÉDURE
A. Par écriture du 26 novembre 2014, X _________ a ouvert action en nullité contre sa sœur, Y _________, devant le tribunal du district de A _________. Au terme de son mémoire-demande, il a pris les conclusions suivantes : "5.1 L'action en nullité est admise. 5.2 Le pacte successoral daté du 21 novembre 2013 entre feu B _________ et feu C _________ est déclaré nul et le demandeur a droit à sa part légale ab intestat. 5.3 X _________ est reconnu héritier légal ab intestat de la moitié de la succession de feu C _________. 5.4 Une équitable indemnité allouée à X _________ à titre de dépens est mise à la charge de Y _________. 5.5 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________".
Dans sa réponse du 5 février 2015, Y _________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Au terme de leur écriture de réplique du 11 mars 2015 et de duplique du 22 avril 2015, les parties ont maintenu leurs précédentes conclusions.
Par décision du 23 avril 2015, le juge de district de A _________ (ci-après : le juge de district) a mis Y _________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet dès le 5 février 2015.
B. Lors des débats d'instruction du 13 juillet 2015, les parties ont proposé leurs moyens de preuve. Dans son ordonnance de preuves du 4 février 2016, le juge de district a admis l'édition par le notaire D _________ de "la minute du pacte successoral [du 21 novembre 2013] accompagnée des pièces justificatives" ainsi que l'audition de quatre témoins, en mentionnant qu'il statuerait ultérieurement sur les autres moyens de preuve proposés.
Outre le dépôt de pièces et l'édition de dossiers médicaux, l'instruction a consisté en l'audition des quatre témoins susmentionnés.
C. Par ordonnance du 9 septembre 2016, le juge de district a prononcé la division des causes C1 14 xxx (action en nullité) et C1 15 xxx (action en partage) qu'il avait jointes lors des débats d'instruction. Il a indiqué aux parties que, sauf observations de leur part
- 3 - dans un délai de cinq jours, il considérerait l'instruction de la cause relative à l'action en nullité comme close, "sous réserve des pièces tirées des dossiers médicaux".
Par pli du 13 septembre 2016, le demandeur s'est opposé à la division de causes, en relevant que "l'organisation de la nouvelle procédure et des modalités de la séparation après division entra[î]nerait des inconvénients majeurs, comme le renvoi de l'estimation immobilière et l'impossibilité objective d'exécuter l'ordonnance de preuves commune rendue le 4 février 2016".
Par courrier du 15 septembre 2016, le juge de district a indiqué aux parties que, "[v]u la tournure conflictuelle prise par la procédure, le nombre et la nature de moyens de preuve requis qui n'apparaissent pas utiles pour trancher la question de la validité du pacte successoral du 21 novembre 2013, il s'impos[ait] dorénavant, par souci de simplification, de poursuivre séparément l'instruction et le jugement de l'action en nullité et de l'action en partage" et qu'il maintenait donc son ordonnance du 9 septembre 2016.
Il a également informé les intéressés qu'il versait en cause les extraits des dossiers médicaux de B _________ et C _________ sélectionnés par les parties et qu'il interpellait la Clinique E _________ ainsi que l'Hôpital F _________ "au sujet des séjours hospitaliers de C _________ du 14 décembre 2012 au 27 décembre 2012 et du 27 décembre 2012 au 14 janvier 2013".
D. Le 22 septembre 2016, le juge de première instance a signalé aux parties que les deux établissements médicaux concernés avaient déposé les derniers documents sollicités et qu'elles pouvaient les consulter au greffe du tribunal. Il leur a fixé un unique délai au 30 septembre 2016 pour lui signifier quelles pièces desdits dossiers devaient être versées en cause.
Le 29 septembre 2016, le demandeur a invité le juge de district à lui faire parvenir l'original des dossiers médicaux afin qu'il puisse lui "indiquer les pièces à produire (…) d'ici au 7 octobre 2016". A la date en question, il a sollicité que lesdits dossiers soient intégralement édités.
Par courrier du 17 octobre 2016, le juge de district a informé les parties que les extraits des dossiers médicaux sélectionnés par la partie défenderesse étaient versés en cause sous pièce n° 45 et qu'il n'était "pas donné suite à la réquisition de preuve" de X _________ en motivant sa décision comme suit : "Alors qu'il appartenait au demandeur
- 4 - de préciser les documents qui lui étaient utiles, il s'est contenté, en violation de son devoir de collaboration, de demander la production de l'intégralité de ces dossiers, étant précisé que de nombreuses pages sont manifestement irrelevantes.". L'autorité de première instance a dès lors considéré l'instruction comme close et invité les parties à lui faire savoir si elles entendaient "plaider ou procéder par l'échange de mémoires".
Le 18 octobre 2016, la partie demanderesse a maintenu sa requête "tendant au dépôt de l'intégralité des dossiers médicaux déposés le 15 septembre 2015" et sollicité la tenue de plaidoiries finales.
E. Par décision du 10 novembre 2016, la chambre civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ contre la décision de disjonction de causes rendue le 9 novembre 2016.
F. Par courrier du 25 novembre 2016, le demandeur a souligné qu'il avait sollicité l'interrogatoire des parties dans ses écritures de demande et de réplique et que ce moyen de preuve n'avait, à sa "connaissance", pas été administré. Il proposait, par conséquent, que la séance en plaidoiries finales, fixée au 9 janvier 2017, soit remplacée par une séance en audition des parties.
Par lettre du 29 novembre 2016, le juge de district a rejeté cette requête en soulignant qu'aucun des intéressés n'avait sollicité l'administration d'autres preuves dans le délai qui leur avait été fixé par ordonnance du 9 septembre 2016, de sorte que la demande de X _________ était "manifestement tardive et ne saurait être accueillie favorablement".
Lors des plaidoiries finales du 9 janvier 2017, les parties ont maintenu leurs précédentes conclusions. X _________ a réclamé le versement d'une indemnité de 24'817 fr. 70 à titre de dépens.
G. Par prononcé du 24 janvier 2017, le juge de district a rejeté l'action en nullité, ainsi que toute autre ou plus ample conclusion, et mis les frais judiciaires (10'000 fr.) à la charge du demandeur, le condamnant à verser une indemnité de 12'500 fr. à la partie adverse.
H. Par écriture du 24 février 2017, le demandeur a formé appel de ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes :
- 5 - "5.0 La requête d'assistance judiciaire de X _________ est admise et Me M _________ lui est désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel. 5.1 L'appel est admis et le jugement du 24 janvier 2017 rendu par le Juge du district de A _________ est annulé. 5.2 Le pacte successoral passé le 21 novembre 2013 entre B _________ et C _________ est déclaré nul. 5.3 Il est constaté que X _________ a droit à sa part légale correspondant à la moitié de la succession de C _________. 5.4 Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses frais d'intervention de première instance et d'appel à titre de dépens est mise à la charge [de] Y _________. 5.5 Tous les frais de procédure et de décision de première instance et d'appel sont mis à la charge de Y _________.".
Dans sa réponse du 9 mai 2017, Y _________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens à la charge de X _________.
La requête d'assistance judiciaire formée par X _________ a été rejetée par décision présidentielle séparée de ce jour.
SUR QUOI LA COUR Statuant en faits et considérant en droit
1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'occurrence, le jugement entrepris est un prononcé final de nature patrimoniale, portant sur la validité d'un pacte successoral, dont la valeur litigieuse se monte à 132'085 fr. (cf. jugement attaqué, consid. 7.3). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel est ouverte. Le jugement querellé, d'emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé
- 6 - le 24 janvier 2017 et retiré par le conseil du demandeur le jour suivant, si bien que l'intéressé a agi en temps utile en interjetant appel le 24 février 2017. La cour de céans est par ailleurs compétente en raison du lieu et de la matière (art. 28 al. 1 CPC) pour connaître de la cause en appel (art. 5 al. 1 let. b LACPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd. 2010, p. 435, no 2396 et p. 439, no 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s.; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; cf. ég. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 s.).
2. Aucune des parties ne remet directement en cause l'état de fait retenu dans le jugement entrepris, qui peut dès lors être présenté comme suit.
- 7 -
2.1 Né en xxx, B _________ a épousé C _________ , d'un an sa cadette. Aucun enfant n'est issu de leur union. Au moment de se marier, C _________ avait deux enfants d'une précédente relation : C _________ , né en xxx, et Y _________ , née en xxx. B _________ s'en est occupé comme s'il s'agissait de ses propres enfants.
2.2 Les relations de X _________ avec sa mère et son beau-père se sont péjorées pour des motifs financiers. De 1995 à 2004, il a vécu dans un logement, à H _________ , propriété de B _________, sans payer de loyer. Lorsque, en 2004, ce dernier a décidé de vendre son bien immobilier, il a chargé le notaire I _________ de résilier le contrat de bail. Par courrier du 12 juillet 2004, le notaire mandaté a "dénoncé" ce contrat "avec effet immédiat" et prié X _________ d'évacuer les locaux dans les dix jours, faute de quoi le mobilier garnissant l'appartement serait transféré dans un garde- meuble (cf. dossier, p. 41).
2.3 En 2005, B _________ et C _________ ont demandé au notaire D _________ d'établir un projet de pacte successoral. Celui-ci comportait deux variantes relatives à la succession de B _________ (article 2). La première d'entre elles précisait que, en cas de prédécès de ce dernier, C _________ voyait sa part successorale réduite à la réserve, sa fille Y _________ recevant le solde de la succession. Selon la seconde variante, l'épouse bénéficiait d'un droit d'habitation sur l'appartement qu'elle occupait à J _________ et Y _________ obtenait, en propriété, la globalité de la succession.
Le projet d'acte prévoyait, à son article 3, que, en cas de prédécès de l'épouse, B _________ et X _________ étaient réduits à leur réserve dans la succession de C _________; Y _________ obtenait le solde de cette succession (soit sa part réservataire et la quotité disponible). En cas de prédécès du mari, X _________ recevait sa réserve et Y _________ le reste de la succession (soit sa part réservataire et la quotité disponible).
Par ailleurs, un montant de 69'585 fr. - correspondant à "des factures payées" par B _________ et C _________ pour le compte de X _________, "des loyers, des pensions non perçues mais convenues" - devait en outre être pris en compte pour déterminer les droits de l'héritier débiteur dans la succession de sa mère, à laquelle le montant était cédé à "toutes fins utiles" (article 5).
Ce projet d'acte est resté en suspens.
- 8 -
3. C _________ a été hospitalisée, du 14 au 27 décembre 2012, à l'hôpital de F _________ , site de A _________, pour des problèmes d'hypertension artérielle, des céphalées fronto-temporales et une "confusion d'apparition progressive, dans un contexte d'arrêt du traitement anti-hypertenseur de xxx depuis 2 mois". Elle souffrait également de la maladie de xxx. Dans un rapport du 26 décembre 2012, les Drs K _________.et L_________ ont relevé qu'une "crise hypertensive symptomatique sans atteinte grave des organes cibles, et favorisée par l'arrêt du traitement" médicamenteux, était à l'origine de l'"état confusionnel" de la patiente. Ils ont souligné que "[l]'évolution clinique [était] favorable avec résolution de l'état confusionnel, des céphalées, normalisation des tensions sous un traitement combiné de xxx, xxx et xxx, avec une bonne tolérance clinique et rénale". C _________ a ensuite été transférée au centre gériatrique de E _________ "pour réhabilitation" (cf. dossier, p. 290 ss). Elle a pu regagner son domicile, le 14 janvier 2013.
Dans un rapport adressé le 19 janvier 2013 au Dr P_________ (médecin traitant de l'intéressée), les Drs Q_________, R_________ et S_________, actifs au sein de la Clinique E _________, ont indiqué que C _________ avait été hospitalisée pour un "[r]econditionnement global". Ils n'avaient observé "aucune récidive des céphalées ni d'état confusionnel aigu". Ils ont relevé que la patiente présentait des "troubles cognitifs avec un MMS à 21/30" et un "test de la montre 0/7". Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas entrepris un "examen neuropsychologique" et ont invité le médecin, destinataire du rapport, à "prévoir cet examen" s'il l'estimait nécessaire. Ils ont précisé que, dès son "retour à domicile", la patiente "bénéficiera[it] de l'aide du CMS 2 à 3 fois par semaine pour la douche et la toilette, 1 fois par semaine pour un contrôle de santé, préparation de semainier et aide au ménage" (dossier, p. 293 ss).
4. Par "testament authentique" instrumenté le 13 juin 2013 par Me T_________, notaire, B _________ a institué son épouse comme unique héritière et légué 10'000 fr. à sa sœur, U_________, désignée également comme héritière universelle en cas de prédécès de C _________.
5.1 Le 17 juin 2013, B _________ a fait une chute à son domicile et souffert de plaies multiples aux membres inférieurs et supérieurs. Dans le rapport établi par le personnel hospitalier, il est mentionné que le patient a besoin d'aide pour se laver, se vêtir et pour l'entretien de sa personne, notamment. Il présentait de légers troubles de la mémoire ainsi que d'orientation dans le temps et dans l'espace. Il était toutefois "[a]utonome" pour
- 9 - la compréhension. Le 21 juin 2013, il a pu regagner son domicile, avec prise en charge par le CMS pour la toilette (une fois par jour) et les soins infirmiers en particulier.
Lors d'une précédente hospitalisation intervenue du 24 février au 6 mars 2013, B _________ avait "montré des moments de désorientation", qui s'étaient "surtout produit[s] la nuit". Lors de ces épisodes, le personnel infirmier allumait la lumière pour rassurer le patient et lui donnait des explications "pour le recadrer dans le temps et l'espace". L'intéressé réalisait rapidement qu'il se trouvait à l'hôpital (dossier, p. 244).
Le 2 septembre 2013, B _________ a été hospitalisé à A _________ en raison de difficultés respiratoires, avec signes de décompensation cardiaque globale, et d'une infection urinaire, à l'origine d'un état confusionnel aigu. Comme les traitements administrés ont permis une amélioration de son état général, le patient a été transféré, le 13 septembre 2013, à la Clinique E _________ en vue d'une réadaptation pour "suite de soins". Lors de son séjour hospitalier à V_________, il a été soigné pour une dermatomyosite, des troubles de l'équilibre, une pneumonie nosocomiale et plusieurs infections urinaires. Dans un rapport adressé le 30 novembre 2013 au Dr W_________, le Dr AA_________ a relevé le relativement bon état général du patient, soulignant que, sur le plan neurologique, celui-ci était "orienté dans les 3 modes"; ses nerfs crâniens étaient dans la norme; il avait obtenu un résultat de 23 au test de "Minimal Mental Status" (MMS) et de 5/7 au "test de l'horloge" (dossier, p. 251).
5.2 A la suite d'une chute survenue le 10 octobre 2013 à son domicile, C _________ a fait l'objet d'une hospitalisation à A _________ jusqu'au 28 octobre 2013, puis à la Clinique E _________ du 28 octobre au 9 décembre 2013 en raison d'une fracture du fémur. Le rapport "médico-social de transmission" de l'Hôpital de F _________, établi le 28 octobre 2013, mentionnait que C _________ devait être stimulée ou surveillée pour certaines activités de la vie quotidienne, comme se laver, se vêtir et entretenir sa personne. Elle avait besoin d'aide pour entretenir son logement, préparer ses repas, faire les courses et la lessive, entretenir le linge. Elle était qualifiée d'"[a]utonome" pour ce qui concerne la prise de médicaments, la gestion administrative ainsi que pour l'ensemble de ses "[f]acultés mentales" (mémoire; orientation dans le temps et l'espace; compréhension; cf. dossier, p. 206).
C _________ a été transférée à la Clinique E _________ , le 28 octobre 2013, pour sa "réadaptation à la marche". Elle est restée dans cet établissement hospitalier jusqu'au 9 décembre 2013, date de son retour à domicile (dossier, p. 210). Elle a expliqué, lors de
- 10 - son admission, qu'elle vivait avec son époux dans une maison familiale à J _________ et que sa fille habitait dans la même maison, occupant un appartement séparé, au rez-de-chaussée. Elle a indiqué qu'une aide-ménagère du CMS venait à leur domicile une fois chaque quinze jours; elle vivait de manière autonome mais on lui préparait son semainier. Elle a relevé qu'elle s'entendait guère avec sa fille et avait peu de contacts avec son fils, étant en "conflit" avec celui-ci pour un problème d'"argent" (cf. dossier, p. 201 et 219).
Le 30 octobre 2013, C _________ a fait l'objet d'un "examen neuropsychologique" effectué par BB _________, Dr en neurosciences et psychologue FSP. Cet examen a révélé un "dysfonctionnement exécutif modéré (déficit de programmation et de planification)" des "troubles modérés de la mémoire antérograde verbale (déficit de récupération) et de la mémoire de travail". Lors d'un test de "dépistage" effectué le 28 octobre 2013, C _________ a obtenu le score de 21/30 au test MMS. Dans son rapport, l'expert a relevé que "le langage spontané est fluent mais comporte un manque du mot en français". La "compréhension des consignes est suffisante". Au niveau de l'expression écrite, "l'écriture d'une phrase simple (en allemand) est correcte". L'intéressée a effectué convenablement une addition écrite et des "opérations simples" par "calcul oral". Les "[p]raxies", constructives et gestuelles, sont suffisantes; la reconnaissance d'objets superposés est "satisfaisante" et celle d'un "dessin au trait" est bonne; est par contre qualifiée d'insuffisante la reconnaissance de "visages de célébrités". Au niveau des "[f]onctions exécutives", "l'apprentissage d'une séquence de trois gestes et la coordination bimanuelle réciproque sont déficitaires", comme le "test de l'horloge". Au niveau du raisonnement, "la critique d'histoires absurdes est possible". C _________ a réalisé "une tâche d'attention sélective visuo-spatiale" dans le temps imparti. L'expertise a, en résumé, mis en évidence une "atteinte cognitive de degré léger à modéré évoquant un processus démentiel dont l'origine exacte rest[ait] à déterminer (possiblement vasculaire)". Un nouveau bilan devait être réalisé huit à dix mois plus tard pour "préciser le diagnostic" et analyser "l'évolution des troubles" (dossier, p. 332 sv.).
Y _________ s'est entretenue, le 8 novembre 2013, avec le Dr Q _________ qui l'a informée de "l'atteinte légère mise en évidence lors de l'examen NP" de sa mère (dossier, p. 218).
6.1 Le 20 novembre 2013, alors qu'il se trouvait à la Clinique E _________, B _________ a déclaré, dans un testament olographe, qu'il "révoqu[ait] son testament authentique du 13 juin 2013".
- 11 -
Le lendemain, il a signé, avec son épouse, un pacte successoral, instrumenté par le notaire D _________ au sein de l'établissement hospitalier. Ce pacte successoral comportait les dispositions suivantes : "Article 1 Les Conjoints annulent et révoquent l'un et l'autre toute disposition successorale antérieure aux présentes. Article 2 Si B _________ venait à décéder le premier, son épouse serait réduite à son minimum légal, le maximum légal reviendrait alors à la fille de son épouse Y _________. Si B _________ venait à décéder en second, toute sa succession reviendrait alors à la fille de son épouse Y _________. Article 3 Si C ________ venait à décéder la première, serait réduit à son minimum légal B _________, ainsi que son fils, enfant non commun, X _________, sa fille Y _________ se verrait alors attribuer le maximum légal. Si C _________ venait à décéder en second, le maximum légal de sa succession reviendrait alors à Y _________, X _________ étant réduit à son minimum légal. Article 4 En cas de décès simultané des époux B _________ et C _________, X _________ se verrait réduit à son minimum légal et Y _________ se verrait attribuer le maximum légal. Article 5 Il est en outre précisé que B _________ et C _________ ont actuellement une créance contre X _________, enfant non commun mais fils de C _________, d'un montant de Fr. 69'585.-- au 1er août 2004 pour des factures payées par ses parents, des loyers, des pensions non perçues mais convenues. A toutes fins utiles, B _________ cède à son épouse C _________ présentement sa créance contre X _________. Au jour du décès de C _________, il devra être tenu compte dans le cadre de la liquidation de la succession et de l'attribution du minimum légal à X _________ de l'existence de cette créance qui sera compensée.".
6.2 Les deux comparants ont lu l'acte avec le notaire. Celui-ci leur a fourni des explications. Devant les témoins CC _________ et DD _________, toujours en présence
- 12 - du notaire, B _________ et C _________ ont ensuite signé le pacte; ils ont déclaré qu'ils l'avaient lu et qu'il renfermait leurs dernières volontés librement exprimées.
Selon CC _________, l'épouse du notaire, C _________ avait "toute sa tête" et avait "parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait "très bien pour quelles raisons on était là" (dossier, p. 150 sv.).
Infirmière-cheffe auprès de la Clinique E _________, DD _________ a indiqué que C _________ lui avait dit avoir lu le pacte successoral et qu'elle en acceptait le contenu. Le notaire lui avait demandé, le jour même de l'instrumentation de l'acte ou la veille, de servir de témoin. Avant la séance, elle s'était renseignée auprès d'un médecin-chef, notamment, pour savoir si elle pouvait attester de la capacité de discernement de B _________. Ce médecin lui avait "donné le feu vert". Elle n'avait toutefois pas fait cette démarche concernant C _________ car elle ne s'était, à son souvenir, pas occupée de cette patiente. Elle avait discuté "très souvent" avec B _________ et savait que celui-ci "voulait clarifier la situation par rapport à sa succession"; il lui était arrivé de rencontrer C _________ lors des réunions organisées pour discuter de "la situation de la famille". Elle se rappelait parfaitement avoir vu les époux concernés signer le pacte successoral devant elle et n'avait "pas eu l'impression" que C _________ ne comprenait pas le contenu ainsi que le sens de cet acte (dossier,
p. 181 ss).
Entendu en procédure, le notaire D _________ a expliqué qu'il s'était rendu à la Clinique E _________ pour l'instrumentation d'un pacte successoral, établi sur la base d'un projet "rédigé plusieurs années avant et qui était resté en attente". B _________ lui a remis à cette occasion le testament qu'il avait rédigé la veille (cf., supra, consid. 6.1 in initio). Me D _________ s'était assuré que B _________ et C _________ disposaient de la capacité de discernement "en prenant comme témoin une personne du domaine médical". il s'était par ailleurs renseigné préalablement auprès du personnel soignant et avait discuté "informellement avec les deux comparants". Il se souvenait avoir fourni des explications en allemand à C _________, mais il n'avait pas traduit le pacte successoral dans cette langue (dossier, p. 178 ss).
Il ressort des dossiers médicaux que U_________ a rendu visiteà B _________ et C _________, le 21 novembre 2013 en début d'après-midi (dossier, p. 275). Lors de son audition en qualité de témoin, elle a déclaré que sa belle-sœur avait "toute sa tête", le jour en question. Elle n'avait jamais parlé de question d'ordre successoral avec son frère
- 13 - et sa belle-sœur. Elle savait que celui-là avait prévu de lui léguer 10'000 fr. mais elle n'avait jamais lu le testament dans lequel figurait cette disposition pour cause de mort (dossier, p. 152 sv.).
6.3 B _________ est décédé le 1er décembre 2013 à l'hôpital de E _________ dans lequel il avait été transféré dans l'attente d'une place dans un établissement médico- social en construction dans la région.
C _________ a pu quitter la Clinique E _________ le 9 décembre 2013 pour retourner chez elle, conformément à son souhait. Elle est morte, le 7 avril 2014, des suites d'un accident vasculaire cérébral.
7. L'appelant se plaint, en premier lieu, d'une violation de son droit d'être entendu au motif que l'intégralité des dossiers médicaux déposés en septembre 2016 par l'Hôpital du F _________ et la Clinique E _________ , concernant C _________, n'ont pas été édités en cause et puisque le juge de première instance n'a pas procédé à l'interrogatoire des parties.
7.1 Le droit d'être entendu garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd. est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige; dans ce cas, la partie est placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2; 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit à la preuve (art. 152 CPC). En vertu de l'article 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats, proposés régulièrement et en temps utile (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction de l'autorité judiciaire sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (SCHWEIZER, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 152 CPC).
- 14 - L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la conviction que celles- ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 131 I 153 consid. 3; SJ 2010 I 19; arrêt 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1; HALDY, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 53 CPC).
La loi ne prévoit pas qu'une partie puisse exiger sa propre audition à titre de moyen de preuve (SCHWEIZER, n. 11 ad art. 152 CPC). Selon le texte légal (art. 191 CPC), l'interrogatoire des parties revient au seul tribunal ou à son juge délégué, mais pas aux parties, qui peuvent certes toujours proposer une telle audition (SCHWEIZER, n. 9 a art. 191 CPC). Le tribunal peut entendre les parties, quand bien même elles auraient fait valoir leur point de vue sous forme de mémoires clairs et complets (cf. art. 221 sv. CPC). L'autorité judiciaire dispose ainsi de la faculté d'interpeller une partie pour la questionner (même sur des faits qu'elle a allégués ou contestés de façon régulière) pour se forger une conviction sur certaines questions de fait, lorsque les allégations ou les déterminations de cette partie sont imprécises, contradictoires ou confuses (SCHWEIZER,
n. 12 ad art. 191 CPC). Un tel interrogatoire peut se révéler utile lorsqu’il s’agit d’élucider des faits litigieux connus des seules parties, par exemple dans le domaine matrimonial ou en rapport avec des événements qui se sont déroulés entre quatre yeux (WEIBEL/NAGELI, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 4 ad art. 192-192 CPC et les réf.). La valeur probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition d'une partie est cependant fortement réduite, compte tenu de l'intérêt évident de cette dernière à l'issue de la cause (cf. not. HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 55; SCHMID, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizersiche Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 14 ad art. 191-193 CPC et les réf.; cf. ég. arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, non publié aux ATF 136 III 583).
7.2 Conformément à l'article 180 al. 2 CPC, lorsque des éléments d'un dossier volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés ("Substantiierungspflicht"). Pour éviter des pertes de temps, les parties doivent indiquer les passages visés de façon aussi précise que possible pour que les documents réclamés soient identifiables (SCHWEIZER, n. 15 sv. ad art. 180 CPC). Il n'appartient en effet pas au tribunal de rechercher dans des documents volumineux les éléments en rapport avec des allégations (cf. ég. RÜETSCHI, Commentaire bernois, Schweizerische
- 15 - Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 18 ad art. 180 CPC et les réf.; DOLGE, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 13 ad art. 180 CPC).
7.3 En l'espèce, par courrier du 15 septembre 2016, le juge de première instance a interpellé l'Hôpital F _________ et la Clinique E _________ pour obtenir les dossiers relatifs à l'hospitalisation de C _________ intervenue dans ces établissements entre le 14 décembre 2012 et le 14 janvier 2013. Le 22 septembre 2016, il a informé les parties que lesdits établissements avaient versé en cause les dossiers médicaux sollicités et leur a imparti un unique délai, échéant le 30 septembre 2016, pour indiquer "les pièces" qu'elles souhaitaient "produire en cause". La partie défenderesse s'est exécutée, par courrier du 26 septembre 2016. Par pli du 27 septembre 2016, le demandeur a sollicité une prolongation de ce délai jusqu'au 30 octobre 2016. Le 28 septembre 2016, le juge de district a prolongé ledit délai jusqu'au 7 octobre 2016, en précisant qu'aucune autre prolongation ne serait accordée et que, faute de produire les pièces demandées, il ne serait pas entré en matière sur la "réquisition de preuve". Par pli du 7 octobre 2016, le demandeur a enjoint à l'autorité judiciaire de produire en cause l'intégralité des dossiers médicaux en question. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge de district a refusé de "donn[er] suite" à cette demande avec la motivation suivante : "Alors qu'il appartenait au demandeur de préciser les documents qui lui étaient utiles, il s'est contenté, en violation de son devoir de collaboration, de demander la production de l'intégralité de ces dossiers, étant précisé que de nombreuses pages sont manifestement irrelevantes." (dossier, p. 313).
Selon l'appelant, le moyen de preuve en question "semblait opportun dans la mesure où il établissait, jour après jour, l'évolution de l'état de santé de C _________ et de B _________". Il a estimé qu'il avait dès lors signalé les éléments pertinents du dossier concerné.
Force est toutefois de constater que le demandeur ne s'est pas soumis à l'obligation procédurale posée dans l'ordonnance du 22 septembre 2016. Cette exigence était pourtant justifiée puisque, comme le juge de district l'a souligné, les dossiers médicaux en question comportaient de nombreuses pages "manifestement irrelevantes". Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre connaissance des extraits de dossiers médicaux de ces deux établissements hospitaliers versés en cause en rapport avec d'autres périodes d'hospitalisation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, déterminer l'évolution journalière de l'état de santé de C _________ (les dossiers ne concernaient que cette patiente), du 14 décembre 2012 au 14 janvier 2013, n'était manifestement pas
- 16 - essentiel pour statuer sur la capacité de discernement de cette dernière en date du 21 novembre 2013 (signature du pacte successoral), soit près d'une année plus tard. Il sied encore de relever que, à aucun moment, le demandeur ne s'est plaint, avant le prononcé entrepris, que l'exigence du juge de première instance, fondée sur l'article 180 CPC, était inadéquate et non pertinente. Dans ces conditions, l'appelant ne peut se prévaloir, à cet égard, d'une violation de son droit d'être entendu.
7.4 X _________ a sollicité son interrogatoire en qualité de partie dans ses écritures de demande et de réplique. Dans son ordonnance de preuves du 4 février 2016, le juge de district n'a pas accepté de procéder à un tel interrogatoire, mais a relevé qu'il "statu[erait] ultérieurement sur les autres moyens de preuve proposés". Par ordonnance du 9 septembre 2016, il a estimé que l'instruction de la cause était achevée (sous réserve de l'édition de "pièces tirées des dossiers médicaux"), en considérant en définitive que l'interrogatoire des parties ne constituait pas un moyen de preuve pertinent. Il a fixé un délai de cinq jours aux intéressés pour faire valoir d'éventuelles observations à cet égard. Le demandeur n'a pas réagi dans le délai fixé mais a attendu le 25 novembre 2016 pour exiger la mise en œuvre de ce moyen de preuve. Comme le premier juge l'a relevé dans son courrier du 29 novembre 2016, l'intervention du demandeur était alors tardive.
Quoi qu'il en soit, comme déjà relevé (cf., supra, consid. 7.1), une partie ne peut exiger sa propre audition comme moyen de preuve. Le tribunal est libre d'entendre les parties pour éclaircir certaines questions de fait, en particulier lorsqu'il s'agit d'élucider des faits litigieux connus des seules parties (par ex. dans le domaine matrimonial ou en cas d'événements qui se sont déroulés entre quatre yeux). En l'espèce, le juge de district n'avait pas à se plier aux exigences de la partie demanderesse tendant à sa propre audition. Il a estimé, à juste titre, qu'un tel interrogatoire n'était pas utile pour statuer sur la question de la nullité du pacte successoral litigieux. En effet, le demandeur a pu exprimer son point de vue dans ses différentes écritures : il a articulé 74 allégués, qui lui ont permis de présenter sa version des faits de manière claire et complète. La question à résoudre ne portait manifestement pas sur des points qui étaient connus des seules parties. Le demandeur ne l'a d'ailleurs jamais soutenu. Le magistrat de première instance a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves qui lui permettait de renoncer à l'interrogatoire sollicité. Si l'on peut certes lui faire le reproche de ne pas avoir expressément motivé le rejet de ce moyen de preuve, on doit souligner qu'à l'évidence une audition de l'intéressé n'était, en l'espèce, nullement déterminante pour régler le sort de la cause. En effet, les autres moyens de preuve administrés (édition de nombreuses pièces médicales et audition de témoins) permettaient de déterminer de manière fiable
- 17 - quelle était la capacité de discernement de B _________ et C _________ au moment où ils ont signé le pacte successoral litigieux, sans qu'il fût encore nécessaire d'entendre X _________. Il ressort des actes de la cause que, à l'époque de l'instrumentation de l'acte contesté, il n'avait que peu de contact avec sa mère et son beau-père et qu'il était en conflit avec eux pour des problèmes d'argent. La valeur probante d'explications qu'il aurait pu fournir en rapport avec l'état de santé mental de ses parents, notamment, aurait dès lors été singulièrement réduite.
En refusant de procéder à l'interrogatoire de X _________, le juge intimé n'a, par conséquent, pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
8. L'article 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire (let. b).
8.1 L'appelant sollicite derechef un interrogatoire des parties. Pour les motifs articulés au considérant précédent (cf., supra, consid. 7.4), un tel moyen de preuve n'est pas pertinent; par ailleurs, l'intéressé n'explique pas pour quel motif précis il le sollicite; certes, il le requiert à l'appui de l'allégué 30 de son écriture d'appel, selon lequel les parties n'ont jamais été interrogées par le tribunal de A _________; ce point n'est toutefois nullement contesté. Ledit moyen de preuve est dès lors refusé.
8.2 FF _________ demande également l'édition des dossiers C1 15 xxx et C3 16 xxx du tribunal du district de A _________. Il sied de relever qu'il aurait pu solliciter que ces dossiers soient versés en cause en première instance. Comme tel n'a pas été le cas, ce moyen de preuve ne peut être pris en compte en instance d'appel (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC).
Il en va de même de l'édition par la Clinique E _________ et l'Hôpital de F _________ de l'intégralité des dossiers médicaux déposés le 15 septembre 2016. Si l'intéressé avait respecté les exigences posées par le juge de première instance, les extraits desdits dossiers qu'il aurait sélectionnés figureraient en cause. Le demandeur n'a donc pas fait preuve de toute la diligence requise pour que ces documents soient produits devant la première instance (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, pour les motifs déjà mentionnés (cf., supra, consid. 7.3), l'entier de ces dossiers n'avait pas à être édité en cause.
- 18 -
8.3 Dans son écriture d'appel, le demandeur réclame l'aménagement d’un débat public. Or, l'article 316 al. 1 CPC ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité d'appel (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4); l'appelant n'explique d'ailleurs pas pour quel motif il y aurait lieu de procéder à un tel débat, qui n'apparaît nullement nécessaire dans le cas particulier.
8.4 X _________ sollicite encore l'édition du dossier C1 14 xxx, le rapport d'examen neuropsychologique de C _________ et le document médico-social du 6 mars 2013 de B _________. On peut se contenter, à cet égard, de relever que le dossier C1 14 xxx constitue le dossier même de l'affaire traitée céans et que celui-ci contient les deux documents en question.
9. Le demandeur et appelant requiert l'annulation du pacte successoral instrumenté le 21 novembre 2013. L'action introduite est une action en nullité au sens des articles 519 ss CC. X _________ ne réclame plus l'annulation du pacte successoral pour vice de forme, mais il soutient derechef que C _________ était incapable de discernement à l'époque de l'instrumentation de l'acte.
9.1 En vertu de l'article 519 al. 1 ch. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées, lorsqu'elles émanent d'une personne incapable de disposer au moment de l'acte.
L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (cf. not. art. 519 al. 2 CC; ATF 97 II 201 consid. 2). La qualité pour agir est individuelle; il n'est ainsi pas nécessaire que tous les héritiers légaux s'associent à l'action (cf. STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 408, no 755a). Il faut, d'une part, que le demandeur fasse valoir des droits de nature successorale (c'est le cas d'un héritier légal) et, d'autre part, que, en cas d'annulation, il profite des attributions faites dans la disposition annulée. L'action en annulation d'un testament est ouverte à chaque successeur qui peut se prévaloir d'un intérêt matériel. Elle doit être dirigée contre celui ou ceux auxquels la disposition attaquée confère des avantages de nature successorale au détriment du demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b et les réf; BOHNET, Commentaire pratique, Actions civiles, 2014, § 32, no 23; FORNI/PIATTI, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5ème éd., 2015, n. 28 ad art. 519/520 CC; PIOTET, Précis de droit successoral, 1988, p. 57).
- 19 - 9.2 Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, notamment, le jugement invalide en principe l'acte dans son entier (STEINAUER, op. cit., p. 414, nos 775 sv.). La succession est donc dévolue comme si celui-ci n'avait jamais existé; il y a mise en œuvre des dispositions pour cause de mort antérieures ou, en l'absence de telles dispositions, des règles de la vocation légale (STEINAUER, op. cit., p. 415, no 777). Si l'action n'a été introduite que par certaines des personnes qui avaient la qualité pour agir et/ou qu'elle a été dirigée uniquement contre l'un ou l'autre des gratifiés qui avaient la qualité pour défendre, le jugement rendu ne produit des effets qu'entre les parties au procès; les intéressés peuvent ainsi décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils entendent admettre la validité d'une disposition de dernière volonté (effet relatif du prononcé; ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 81 II 33 consid. 3; arrêt 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1.2 et les réf.; STEINAUER, op. cit., p. 415, no 777a et les réf. en note de pied 36; cf. ég. GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit civil suisse, Droit des successions, 6ème éd., 2005, p. 197, no 415).
9.3 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC). En est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite, notamment, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Est capable de discernement, au sens du droit civil suisse, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC).
Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, ainsi qu'un élément volitif, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (ATF 134 II 135; 111 V 61 consid. 3a; cf. GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, T. II/2, 1974, p. 36; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 28 sv., no 88; WERRO, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, 2ème éd., 1986, p. 28 ss, nos 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 124 III 5/16; 117 II 231/232 sv.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 29, no 89b; WEIMAR, Commentaire bernois, Die Verfügungsfähigkeit, 2000, n. 8 ad art. 467 CC). Par ailleurs, les facultés nécessaires doivent être présentes au moment de l'acte, peu importe qu'elles n'aient pas existé avant ou qu'elles n'existent plus après (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine; arrêt 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid.
- 20 - 4.1; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 30, no 89d; WERRO, op. cit., p. 38 sv., nos 194 sv.). On peut concevoir qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse exécuter certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement en rapport avec les actes qui s'y rapportent, alors que, pour les affaires plus complexes, on pourra lui dénier cette capacité (ATF 117 II 231; arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012; BUCHER, Commentaire bernois, Die natürlichen Personen, Einleitung und Personenrecht, 1976, n. 87 sv. ad art. 16 CC).
Contrairement aux petits achats et aux actions de tous les jours, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, en particulier s'il comporte des dispositions compliquées (ATF 124 II 5 consid. 1a et les réf.; arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1; ESCHER, Commentaire zurichois, Die Erben, T. III/1, 3ème éd., 1959, n. 6 ad art. 467 CC). La capacité de disposer pour cause de mort doit alors exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli (arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1).
Un acte en soi déraisonnable ou absurde n'implique pas nécessairement l'incapacité de discernement de la personne qui l'accomplit, mais il peut être considéré comme un indice du défaut de sa faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231/232 sv.; arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit.,
p. 30, no 89e).
9.4 Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'article 16 CC, dont la déficience mentale et les troubles psychiques, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré (ATF 88 IV 114; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32, no 95; cf. ég. ATF 124 III 5/9 ss). Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231/233 sv.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32, no 97). La notion englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, en particulier la démence sénile, et correspond à celle de "maladie mentale" employée sous l'ancien droit (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32 sv., no 97 et la note de pied 25). La notion juridique de troubles psychiques est toutefois plus étroite que la notion retenue habituellement en médecine, car elle ne vise que les troubles psychiques qui ont des
- 21 - conséquences si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée (ATF 117 II 231/233; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 33, no 97 et les réf. en note de pied 26). Sous réserve de cas manifestement graves, la constatation médicale d'un trouble psychique ne renverse donc pas nécessairement la présomption de capacité de discernement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 33, no 97 in fine; cf. ég. BUCHER, n. 73 à 75 et 130 ss ad art. 16 CC; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4ème éd., 1993, p. 74, no 3.2.3.4.2).
9.5 En principe, la capacité de discernement est présumée, de sorte qu'il appartient à celui qui prétend que le testateur était incapable de discernement au moment où il a rédigé son testament d'en apporter la preuve. Par exemple, il doit établir que la maladie mentale dont souffrait le de cujus l'a empêché, à ce moment-là, de saisir la portée des dispositions testamentaires qu'il a prises. Une vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 117 II 231 consid. 2b et les réf.; arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1).
Toutefois, lorsque la preuve est apportée que le testateur souffrait d'une maladie mentale qui supprime de manière générale la faculté d'agir raisonnablement, c'est à celui qui invoque la capacité de discernement et se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité et qu'elle a pu mesurer la portée des dispositions prises (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_191/2012 consid. 4.1.2 et 5A_18/2012 consid. 4.2; STEINAUER, op. cit., p. 201 sv., no 312). En effet, même lors d'un cas grave, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple lorsqu'un malade mental agit au cours d'un intervalle de lucidité (récupération momentanée de la capacité de discernement perdue; cf. ATF 108 V 126 consid. 4; BUCHER, n. 137 et 131 ad art. 16 CC; GROSSEN, op. cit., p. 38). L'incapacité de discernement n'est cependant pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le dispo- sant, dans un âge avancé, souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).
En cas de testament public ou de pacte successoral, les déclarations de l'officier public et celles des témoins ne constituent que des indices; elles ne lient donc pas l’autorité
- 22 - judiciaire (ATF 124 III 5 consid. 1c; 117 II 231 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., p. 202, no 313).
10.1 Au moment où elle a signé le pacte successoral litigieux, C _________ était âgée de 88 ans. Le 10 octobre 2013, elle a fait une chute à son domicile, avec pour conséquence une fracture du fémur. Elle a été hospitalisée à l'Hôpital de F _________, jusqu'au 28 octobre 2013, puis transférée à la Clinique E _________ pour "réadaptation à la marche"; elle est restée dans cet établissement hospitalier jusqu'au 9 décembre 2013, date à laquelle elle a pu retourner à son domicile.
Peu après son arrivée à la Clinique E _________ (28 octobre 2013) et quelques jours avant la signature du pacte successoral litigieux (21 novembre 2013), C _________ a fait l'objet d'un "examen neuropsychologique" effectué par le Dr BB _________ (cf., supra, consid. 5.2). Elle a obtenu un score de 21/30 au test MMS (un score entre 20 et 26 correspond, par exemple, à une forme légère de la maladie de xxx : CROISILE, Le Mini-Mental State, un incourtounable de la neuropsychologie, in Sciences Sociales et Santé, décembre 2014). Elle a été en mesure d'effectuer correctement une addition écrite, des opérations simples de calcul oral ainsi que la "critique d'histoires absurdes". Le Dr BB _________ a relevé que "le langage spontané est fluent mais comporte un manque du mot en français". Etaient "déficitaires" "l'apprentissage d'une séquence de trois gestes et la coordination bimanuelle réciproque" ainsi que le "test de l'horloge". Les "[p]raxies", constructives et gestuelles, étaient, elles, suffisantes; la reconnaissance d'objets superposés, "satisfaisante" et celle d'un "dessin au trait", bonne. L'expertise mise en œuvre a permis, en définitive, de révéler une "atteinte cognitive de degré léger à modéré évoquant un processus démentiel dont l'origine exacte rest[ait] à déterminer (possiblement vasculaire)". Un nouveau bilan devait être réalisé huit à dix mois plus tard pour "préciser le diagnostic" et analyser "l'évolution des troubles".
Dans le "document médico-social de transmission" du 28 octobre 2013, établi par le personnel de l'Hôpital de F _________, C _________ était qualifiée d'autonome pour la prise de médicaments et la gestion administrative de ses affaires. Elle a également été considérée comme disposant de toutes ses "[f]acultés mentales" : mémoire, orientation dans le temps et dans l'espace, compréhension.
Lors de l'instrumentation du pacte successoral contesté, ni le notaire ni les témoins concernés n'ont éprouvé le moindre doute sur la capacité de discernement de B _________ et C _________. Selon CC _________ , C _________ avait "toute sa tête"
- 23 - et avait "parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait exactement pour quelle raison le notaire était venu les trouver. Infirmière-cheffe auprès de la Clinique E _________ et appelée à servir de témoin pour l'instrumentation du pacte successoral, DD _________ a indiqué que, de son point de vue, C _________ avait compris "ce qu'elle signait". Quant à la belle-sœur de l'intéressée, elle a déclaré que, le jour de l'instrumentation, C _________ avait "toute sa tête".
Entendu en procédure en qualité de témoin, le notaire D _________ a expliqué qu'il s'était renseigné préalablement auprès du personnel soignant pour s'assurer que les deux époux disposaient de la capacité de discernement; à cette même fin, il avait choisi comme témoin "une personne du domaine médical". Il a expliqué que, s'il n'avait pas été convaincu que B _________ et C _________ étaient capables de discernement, il n'aurait pas instrumenté l'acte.
Le pacte successoral litigieux ne présente d'ailleurs aucune complication particulière; il a pour principal objectif de favoriser la défenderesse, en renvoyant le demandeur à sa réserve. Il correspond au projet préparé par le même notaire quelque huit ans auparavant. Comme le juge de première instance l'a relevé, les dispositions pour cause de mort ne semblent pas déraisonnables puisque C _________ n'avait que peu de contacts avec son fils et qu'elle se trouvait en conflit avec lui à l'époque de l'instrumentation.
En définitive, il ne résulte pas des actes du dossier que les facultés cognitives de C _________ étaient dégradées dans une mesure importante en novembre 2013.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans estime que le demandeur n'a pas établi qu'en novembre 2013 la faculté d'agir raisonnablement de C _________ était altérée par une faiblesse d'esprit, par de la sénilité ou par des troubles psychiques durables et caractérisés, qui auraient eu sur le comportement extérieur de l'intéressée des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti.
Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'y a pas renversement de la présomption légale de capacité de discernement. L'atteinte cognitive légère à modérée dont souffrait sa mère ne constituait pas une circonstance suffisante à cet égard. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi avec un haut degré de vraisemblance que, au moment même
- 24 - de la signature du pacte successoral litigieux, la de cujus était incapable de discernement.
10.2 Pour la première fois, X _________ soutient, en procédure d'appel, que sa mère n'a "strictement rien compris au pacte successoral" au motif qu'elle n'était plus en mesure de "tenir un langage spontané et fluent en français". Par ailleurs, il souligne que sa sœur "était présente à la signature du pacte de ses parents à l'hôpital, qu'elle avait elle-même réquisitionné la présence du notaire D _________ et [avait] assisté du début à la fin à l'instrumentation", B _________ et C _________ étant "particulièrement vulnérables aux influences externes". Il s'agit là principalement de faits nouveaux qui n'ont pas été articulés devant le juge de première instance, alors qu'ils auraient pu l'être si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC; cf. ég. art. 229 CPC). Ces explications, nouvelles, sont dès lors irrecevables, comme l'argumentation de l'appelant fondée sur ces éléments nouveaux. Le juge de première instance avait d'ailleurs souligné qu'aucune des parties n'avait fait état de pressions exercées sur C _________ et n'avait allégué que cette dernière "ait été particulièrement vulnérable aux influences externes".
Quoi qu'il en soit, il ne ressort nullement du dossier que C _________ n'était pas en mesure de comprendre le français. Elle a toujours parlé cette langue avec son mari. Par ailleurs, le notaire D _________ a indiqué, lors de son audition, qu'il avait fourni à la de cujus des explications en langue allemande pour qu'elle puisse parfaitement comprendre le contenu du pacte litigieux. Quant à Y _________, il ressort des actes du dossier qu'elle n'a sans doute pas participé à l'instrumentation de l'acte (explications du notaire D _________ ; cf. dossier, p. 180) et qu'elle n'était pas en bons termes avec sa mère (cf., supra, consid. 5.2).
10.3 Comme le juge de district l'a souligné, X _________ n'a jamais allégué que B _________ ne disposait pas de la capacité de discernement. A nouveau, cette affirmation, articulée pour la première fois en procédure d'appel, est irrecevable en vertu de l'article 317 al. 1 CPC. Au demeurant, il n'est nullement établi en cause que le de cujus souffrait de trouble cognitif (autre que léger) en novembre 2013; Dans un rapport du 30 novembre 2013, le Dr AA _________ avait relevé que, sur le plan neurologique, B _________ était "orienté dans les 3 modes" et qu'il avait obtenu un score MMS de 23/30 et de 5/7 au "test de l'horloge" (cf., supra, consid. 5.1), soit un résultat meilleur que son épouse. Certes, lors de son hospitalisation en février/mars 2013, le de cujus a "montré des moments de désorientation" surtout durant la nuit; mais, dès l'intervention
- 25 - du personnel soignant, il se rendait rapidement compte qu'il était à l'hôpital. De tels événements ne permettent nullement de retenir que l'intéressé ne disposait pas de la capacité de discernement lors de l'instrumentation de l'acte litigieux.
11. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, avec pour conséquence le rejet de la demande en annulation du pacte successoral contesté.
11.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 10'000 fr., sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 12'500 fr. à titre de dépens (débours et TVA compris).
11.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de la procédure de seconde instance sont mis à la charge de X _________ (art. 106 al. 1 CPC). En procédure d’appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 16 al. 1 LTar; l'émolument est fixé entre 4500 fr. et 18'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 200'000 fr.) et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 3600 francs.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar; cf. ég. art. 29 al. 2 LTar). L'activité du conseil de l'appelée a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par l'appelant à Y _________ sont arrêtés à 4500 fr., débours compris, soit pour les deux instances cantonales à 17'000 fr (12'500 fr. + 4500 fr.).
Compte tenu du sort des frais et dépens, la requête d'assistance judiciaire de Y _________ pour la procédure d'appel devient sans objet.
Par ces motifs,
- 26 - PRONONCE L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. L'action en nullité du pacte successoral du 21 novembre 2013 est rejetée. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais de justice, par 13'600 fr. (10'000 fr. de frais de première instance et 3600 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. Sion, le 12 octobre 2018